← France

14BX03518

CETATEXT000030837794 J3_L_2015_06_000001403518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/77/CETATEXT000030837794.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2015, 14BX03518, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de BORDEAUX 14BX03518 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CHAMBARET Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 décembre 2014 et régularisée par courrier le 19 décembre 2014, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404081 du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 11 août 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les observations de MeC..., pour M.A... ; Vu, enregistrée le 10 juin 2015, la note en délibéré présentée pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte 1'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, et alors même qu'elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle précise également, s'agissant des circonstances de fait, que M.A..., père d'un enfant né en 2005, titulaire de l'autorité parentale conjointe par décision de justice et séparé de la mère, n'établit pas entretenir des relations profondes avec cet enfant et ne justifie pas d'une vie familiale stable ; qu'elle précise aussi que si M. A...fait état d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier d'exécution établie par la société Shanin, il ne présente aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel ; que la décision indique enfin que la demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié peut être examinée sur la base de l'article 3 de l'accord franco-marocain et qu'aucune condition n'est remplie et qu'ainsi la procédure applicable n'a pas à être initiée ; que, par suite, la décision énonce les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, la décision portant refus de séjour comporte une motivation suffisante, qui révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A...;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...). Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que si M. A... soutient que la lettre en date du 4 juillet 2013, adressée par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne respectait pas les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, il n'établit pas avoir reçu une correspondance dans le cadre de l'instruction de sa demande ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A...soutient qu'il dispose de l'essentiel de ses attaches familiales en France ; qu'il se prévaut, tout d'abord, de ce que son fils, ressortissant tunisien né le 3 septembre 2005 à Toulouse de son union avec une ressortissante tunisienne réside régulièrement en France et de ce que, bien que séparé de la mère de son enfant, il exerce l'autorité parentale sur ce dernier, dispose d'un droit de visite et d'hébergement et contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il ajoute que ses parents et trois de ses frères résident en France et que son père et deux de ses frères ont la nationalité française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a reconnu son enfant le 27 octobre 2006 alors qu'il était en instance d'éloignement, aurait entretenu une relation avec son fils entre 2006 et 2012, période au cours de laquelle le requérant résidait au Maroc ; que le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance du 21 mai 2013, l'a dispensé de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils du fait de son impécuniosité ; qu'enfin, l'attestation établie le 9 octobre 2014 par la mère de cet enfant est insuffisamment circonstanciée et ne permet pas d'établir la réalité et l'ancienneté des liens entre le requérant et son fils depuis la dernière entrée de l'intéressé en France en 2012 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de trente-trois ans et y a vécu, à nouveau, de 2006 à 2012, n'est pas dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où demeurent encore ses six soeurs; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de 1'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 concernant la relation entre M. A...et son fils né en France en 2005, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de 1'enfant doit être écarté, nonobstant la différence de nationalité existant entre M. A...et son fils ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en ·état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à 1'article L. 311-7 (encore ses six soeurs) " ;
  11. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  12. Considérant que si M. A...se prévaut de ce qu'il a été victime d'un accident de travail en France en novembre 2003, ayant entraîné des séquelles invalidantes et que lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique dans le cas où sont rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent et est suffisamment motivé ; qu'en outre, l'arrêté litigieux vise les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de la Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014 ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de l'erreur de droit par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;DECIDEArticle 1er : La requête de M. A...est rejetée.''''''''2N° 14BX03518 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.