CETATEXT000030837798 J3_L_2015_06_000001500017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/77/CETATEXT000030837798.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2015, 15BX00017, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de BORDEAUX 15BX00017 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour Mme E...Loufti, épouseF..., demeurant..., par Me B...; Mme F... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203790 du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, M. A...F..., ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son mari dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que MmeF..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 juin 2015, relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, M. A... F..., ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...). " ; que l'article R. 411-4 du même code dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;
- Considérant que Mme F...ne justifie pas, sur la période de douze mois précédant sa demande, de ressources au moins équivalentes à la moyenne du salaire minimum de croissance majorée d'un dixième pour une famille de quatre personnes ; que si elle soutient qu'elle doit élever seule deux enfants, dont le dernier rencontre d'importantes difficultés, et ne peut travailler plus, cette circonstance est sans incidence sur le motif du refus de regroupement familial fondé sur les dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour soutenir que le rejet de sa demande de regroupement familial porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme F...soutient qu'elle est mariée depuis près de six ans et que le couple ne peut se voir que pendant les grandes vacances, que son fils Rayane âgé de cinq ans et demi souffre d'hyperactivité en rapport avec l'absence de son père, que son mari s'occupe de sa première enfant Sara née avant leur mariage, qu'elle a un frère et une soeur qui résident sur le territoire national et qu'ainsi, ce refus conduit à maintenir une situation de séparation familiale insupportable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F...se rend régulièrement au Maroc pour voir son époux, accompagnée de leur fils, qui bénéficie d'un document étranger mineur lui permettant de voyager et que ce dernier qui présente des difficultés est pris en charge par les organismes compétents en France ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la possibilité pour Mme F...de faire état de l'amélioration de sa situation au soutien d'une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son époux, l'arrêté du 10 avril 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors même que M. F...considérerait Sara comme son propre enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que Mme F...se rend régulièrement au Maroc pour voir son époux, accompagnée de leur fils ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la faculté légalement offerte à Mme F... de redemander le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, Mme F...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...Loufti, épouse F...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 15BX00017 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.