CETATEXT000030837828 J3_L_2015_06_000001500728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/78/CETATEXT000030837828.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2015, 15BX00728, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de BORDEAUX 15BX00728 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALEKTIK AVOCATS M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. D... E...C..., demeurant ...appartement n° 21 à Castanet-Tolosan
(31320), par MeA... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405453 du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Oliver Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., ressortissant angolais né le 4 mai 1979, déclare être entré en France le 12 novembre 2012 ; qu'il a obtenu des autorisations provisoires de séjour à compter du 2 août 2013, valables six mois, eu égard à son état de santé, dont la dernière est venue à expiration le 15 juillet 2014 ; que l'intéressé a sollicité, le 15 mai 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté du 21 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C... fait appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans un avis émis le 29 juillet 2014, que l'état de santé de M. C..., qui est atteint d'une hépatite B, nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait, à la date de l'examen de M.C..., être poursuivi pendant une durée indéterminée ;
- Considérant, d'une part, que la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis rendu le 23 juillet 2013, qu'il n'existait pas de traitement approprié pour la prise en charge médicale de M. C...en Angola, n'est pas par elle-même de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 29 juillet 2014 ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par N.C..., à qui il appartient d'apporter les éléments justifiant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé soit écarté, n'établissent pas avec précision et certitude l'inexistence en Angola d'un traitement approprié identique ou équivalent à celui qui lui est administré en France ; que, par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des termes de l'annexe II à l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle, dépourvue de caractère réglementaire, ne constitue qu'un outil d'aide à la décision d'ordre général ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction supplémentaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...n'établit pas, qu'il serait entré en France le 12 novembre 2012, à l'âge de 33 ans, et qu'il y résiderait depuis cette date ; que les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir, d'une part, la réalité et l'ancienneté de la vie commune dont il se prévaut avec MmeB..., et, d'autre part qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née le 7 juillet 2012 et qu'il aurait tissé des liens privilégiés avec le fils de sa compagne ; que s'il se prévaut de ses efforts d'intégration en France, il est constant que M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux frères de l'intéressé ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C..., la décision portant refus de son admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que les pièces produites par M. C... ne sont pas de nature à établir qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et l'entretien de sa fille, pas plus que l'intensité des liens qu'il a tissés avec le fils de sa compagne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant, ainsi que cela a été énoncé au point 4 du présent arrêt, que M. C... ne contredit pas efficacement, par les pièces qu'il produit, l'avis par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il existait un traitement approprié à la pathologie dont il souffre en Angola ; que, dès lors, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que les pièces produites par M. C... ne sont pas de nature à établir qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et l'entretien de sa fille, pas plus que l'intensité des liens qu'il a tissés avec le fils de sa compagne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale du fait de l'illégalité de cette dernière ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15BX00728