CETATEXT000030837833 J4_L_2015_06_000001402418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/78/CETATEXT000030837833.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 14NT02418, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02418 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre 2014 et le 9 décembre 2014, présentés, pour M. AzharC...B..., demeurant à..., par Me Berdugo, avocat ; M. C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200982 du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) du 27 juillet 2011 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'annuler cette décision implicite ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est le fils d'un ressortissant français, que ni les erreurs constatées sur son acte de naissance ni l'enquête réalisée par un cabinet d'avocat local et rédigée en anglais ne permettent de douter du lien de filiation, qu'il est à la charge de son père et que celui-ci justifie de ressources suffisantes et d'un logement appartenant à son ex-épouse avec laquelle il continue de mener une vie commune ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'enquête à laquelle il a été procédé sur place notamment montre que les liens de filiation allégués entre M. B...C...et E..., F..., H... et G... ne sont pas établis par les documents d'état civil fourni ; seul l'acte présenté par Yasir est authentique et le lien de filiation n'est donc pas contesté le concernant ; - seul G... était âgé de moins de 21 ans au moment de sa demande, les autres sont soumis à la condition, posée par l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être à la charge de son parent français ; or en dépit des bordereaux de transferts financiers produits, M. C...ne justifie pas prendre en charge ses enfants allégués puisqu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants, qu'il est divorcé de Mme D...et qu'il n'apporte pas non plus de garanties d'hébergement ; au surplus E..., Yasir, F... et H... travaillent et disposent de revenus suffisants et stables pour vivre au Pakistan ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu la lettre du 28 mai 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office, tiré de ce que M. AzharC...B..., âgé de moins de 18 ans au moment de sa demande de visa, n'était pas soumis à la condition d'être à la charge de son ascendant français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 1er octobre 2014 accordant à M. AzharC...B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015: - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- Considérant que le 10 mars 2011, M. Azhar C...B..., de nationalité pakistanaise, a sollicité des autorités consulaires françaises à Islamabad la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant d'un ressortissant français ; que ce visa a été refusé par décision des autorités consulaires du 27 juillet 2011 et le recours introduit contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite ; que M. AzharC...B...relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que la décision implicite contestée a pour motifs d'une part l'absence de lien de filiation établi entre le requérant et M. B...C...et d'autre part le fait que le requérant n'est pas à la charge de M. B...C... ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte d'état civil produit par le requérant serait falsifié ; que si le ministre de l'intérieur soutient qu'il aurait été établi à partir d'un registre erroné, il ne l'établit pas par la seule production d'un rapport, non traduit en français, d'une enquête diligentée sur place par un avocat local ; que la circonstance que des registres scolaires, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne seraient pas conformes à l'acte de naissance de M. AzharC...B...ne peut suffire à remettre en cause la validité de celui-ci ; que dans ces conditions, M.Azhar C... B...est fondé à soutenir qu'en retenant que le lien de filiation n'était pas établi par les documents produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger âgé de plus de 21 ans, qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. AzharC...B..., né le 9 septembre 1990, était âgé de moins de 21 ans le 10 mars 2011, date à laquelle il a déposé sa demande de visa ; que par suite, la commission de refus de visa contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait pas légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que M. AzharC...B...ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son père ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. AzharC...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'Etat procède à un nouvel examen de la demande de visa de M. AzharC...B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Berdugo, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2014 et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. AzharC...B...contre le refus opposé à sa demande de visa par les autorités consulaires françaises à Islamabad le 27 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder au réexamen de la demande de visa de M. AzharC...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. AzharC...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT02418 2 1