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14NT02420

CETATEXT000030837835 J4_L_2015_06_000001402420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/78/CETATEXT000030837835.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 14NT02420, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02420 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 9 décembre 2014, présentés, pour M. YasirC...B..., demeurant à..., par Me Berdugo, avocat ; M. C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200984 du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) du 27 juillet 2011 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'annuler cette décision implicite ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est le fils d'un ressortissant français, que ce lien de filiation ne fait pas débat, qu'il est à la charge de son père et que celui-ci justifie de ressources suffisantes et d'un logement appartenant à son ex-épouse avec laquelle il continue de mener une vie commune ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'enquête à laquelle il a été procédé sur place notamment montre que les liens de filiation allégués entre M. B...C...et F..., G..., H... et I... ne sont pas établis par les documents d'état civil fourni ; seul l'acte présenté par J... est authentique et le lien de filiation n'est donc pas contesté le concernant ; - seul I... était âgé de moins de 21 ans au moment de sa demande, les autres sont soumis à la condition, posée par l'article L. 314-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être à la charge de son parent français ; or en dépit des bordereaux de transferts financiers produits, M. C...ne justifie pas prendre en charge ses enfants allégués puisqu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants, qu'il est divorcé de Mme D...et qu'il n'apporte pas non plus de garanties d'hébergement ; au surplus F..., J..., G... et H... travaillent et disposent de revenus suffisants et stables pour vivre au Pakistan ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 1er octobre 2014 accordant à M. YasirC...B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015: - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

  1. Considérant que le 10 mars 2011, M. Yasir C...B..., de nationalité pakistanaise, a sollicité des autorités consulaires françaises à Islamabad la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant d'un ressortissant français ; que ce visa a été refusé par décision des autorités consulaires du 27 juillet 2011 et le recours introduit contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite ; que M. YasirC...B...relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, que, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
  3. Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par M. YasirC...B..., en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que son père, M. B...C..., de nationalité française, ne justifiait pas avoir les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de son fils, lequel ne pouvait, dès lors, être regardé comme étant à sa charge ;
  4. Considérant que M. YasirC...B..., âgé de 26 ans à la date de la décision contestée, soutient qu'il est à la charge de son père français et produit, pour en justifier, plusieurs mandats ayant été adressés à sa mère et à un de ses frères de 2001 à 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la majeure partie d'entre eux ont été signés par l'ex épouse française du père du requérant soit pendant la durée de leur mariage soit après leur divorce, prononcé le 15 mars 2006 ; que les revenus propres de M. C...B...pendant toute la période alléguée de prise en charge du requérant après son divorce ne sont attestés que par trois bulletins de paye contemporains de la demande de visa pour un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, par ailleurs, l'avis d'imposition de M. C...B...au titre des revenus de 2010 mentionne qu'il n'est pas imposable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeD..., l'ex-épouse de M. C...B..., qui l'héberge à titre gratuit, aurait mis des ressources à disposition de celui-ci afin qu'il prenne en charge son fils ; que, dans ces conditions, M. YasirC...B..., alors même qu'il fait valoir sans l'établir qu'il est sans ressources propres puisqu'il se décrit comme peintre travaillant occasionnellement, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de le considérer comme étant à la charge de son père, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. YasirC...B...a toujours vécu au Pakistan avec sa mère et ses frères ; qu'il ne fait état d'aucun lien privé ou familial en France autre que son père, dont il est séparé depuis que celui-ci a quitté le Pakistan pour la France en 1992 ; que dans ces conditions M. YasirC...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant enfin que les articles L. 314-2 et L. 314-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatifs aux conditions de délivrance de titres de séjour ; que par suite, les moyens tirés de ce que ces articles auraient été méconnus sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. YasirC...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre le refus de visa opposé le 27 juillet 2011 par les autorités consulaires françaises à Islamabad ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique à son égard aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. YasirC...B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. YasirC...B...demande pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. YasirC...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. YasirC...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, - M.Durup de Baleine. Lu en audience publique, le 26 juin
  10. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT02420 2 1

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