CETATEXT000030853120 J0_L_2015_06_000001203378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/31/CETATEXT000030853120.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 12VE03378, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 12VE03378 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET ROUQUETTE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Rouquette, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0904125 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 accordant un permis de construire à l'entreprise Francilienne de transactions industrielles et automobiles (FTIA) ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon et de M. C...in solidum la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le permis de construire, qui a pour objet la régularisation d'un bâtiment existant, est illégal en ce que le pétitionnaire n'a pas fait porter sa demande sur l'ensemble des éléments de construction existants, et que le bâtiment représenté dans le projet diffère du bâtiment existant ; - le permis de construire a été obtenu par fraude, le pétitionnaire ayant représenté dans sa demande une construction respectant les principales règles du plan d'occupation des sols alors que la construction existante ne les respecte pas, et ayant inexactement décrit les constructions avoisinantes comme étant à usage d'activités économiques et commerciales ; - la notice de la demande de permis de construire est insuffisante et méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les documents graphiques et photographiques prévus par l'article R. 431-10 dudit code ; - l'arrêté est nul en ce qu'il a été délivré à une personne morale qui n'existe pas ; - le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne mentionne pas les travaux extérieurs aux constructions et les constructions existantes dont le maintien est prévu, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - la demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-5 dudit code, du fait qu'elle mentionne la seule parcelle AE 183 comme terrain d'assiette du projet, alors que les parcelles AE 183 et AE 181 forment une seule unité foncière ; - la demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-6 dudit code, en ne représentant pas les constructions du terrain d'assiette telles qu'elles existent réellement ; - le permis de construire méconnaît l'article UIa 4 du plan d'occupation des sols, le projet autorisé ne prévoyant pas la création d'un bassin de rétention conforme aux prescriptions de cet article ; - le permis de construire méconnaît l'article UIa 7 du plan d'occupation des sols, la construction existante se trouvant à moins de cinq mètres des limites séparatives du terrain d'assiette ; - le permis de construire méconnaît l'article UIa 11 du plan d'occupation des sols, en ne prévoyant pas la régularisation esthétique des murs en parpaings de la construction autorisée ; - le permis de construire méconnaît l'article UIa 12 du plan d'occupation des sols, le projet autorisé ne représentant pas clairement les voies d'accès aux aires de stationnement exigées par l'article précité ; - le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que les voies d'accès aux aires de stationnement ne sont pas tracées avec précision et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces voies d'accès auraient des dimensions non conformes aux prescriptions de l'article UIa 12 du plan d'occupation des sols ; - le permis de construire méconnaît l'article UIa 13 du plan d'occupation des sols, la surface devant être aménagée en espaces verts ayant été calculée sur la base de la seule parcelle cadastrée AE 183, alors que les parcelles AE 183 et AE 181 forment une même unité foncière ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Rouquette, pour M. et Mme A...; 1. Considérant que, par un arrêté du 14 janvier 2009, le maire de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon a délivré à l'entreprise Francilienne de transactions industrielles et automobiles (FTIA), dont le gérant est M.C..., un permis de construire autorisant la réalisation d'un garage à usage de dépôt de véhicules sur un terrain, cadastré AE 183, situé au 17 bis route nationale 20 à Saint-Germain-lès-Arpajon ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête en annulation de cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par les requérants : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; que la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon a produit la délibération du conseil municipal autorisant le maire à représenter la commune dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A...tendant à ce que les écritures de la commune soient écartées et à ce que les conclusions de la commune fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient déclarées irrecevables ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le fond du litige : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.