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13VE01709

CETATEXT000030853124 J0_L_2015_06_000001301709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/31/CETATEXT000030853124.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 13VE01709, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 13VE01709 2ème chambre plein contentieux C Mme BORET CAHN Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cahn, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006571 en date du 13 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau "Rose 2" du domaine public fluvial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l'établissement public Port Autonome de Paris, à procéder, le cas échéant, à l'enlèvement d'office dudit bateau ; 2° de mettre à la charge du Port Autonome de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'une péniche (à usage d'atelier de peintre) en stationnement rive droite de la Seine, au PK 11.243, sur la commune de Boulogne-Billancourt ne saurait être regardée comme un empêchement au sens des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que ni l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 200-08 du 22 juillet 2008 ni le règlement général de police de la navigation intérieure ne portent interdiction de stationner sur cette zone de la Seine ; qu'une demande de convention d'occupation temporaire a été présentée au maire de Boulogne-Billancourt ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Boret, président, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

  1. Considérant que par procès-verbal dressé par un agent assermenté du Port Autonome de Paris le 23 avril 2009 , il a été constaté que le bateau " Rose 2 " appartenant à M. B... stationnait sans autorisation sur la rive droite de la Seine, au point kilométrique (PK) 11, sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt ; que, le 16 juillet 2010, le Port Autonome de Paris a adressé au Tribunal administratif de Versailles ce procès-verbal régulièrement notifié à M. B...et lui a demandé de prononcer l'expulsion de M. B...du domaine public fluvial ; que M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, après avoir jugé que l'action pénale était prescrite a, enjoint à M. B...d'évacuer son bateau " Rose 2 " du domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et autorisé le Port Autonome de Paris, en cas d'inexécution de cette injonction, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation dudit bateau du domaine public fluvial ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; que l'article L. 2132-9 dudit code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;
  3. Considérant d'autre part que la durée de stationnement susceptible d'être autorisée dans la zone où est stationné le bateau " Rose 2 " a été limitée à un mois par la décision du 29 février 2008 du directeur du Port Autonome de Paris ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le stationnement pérenne du bateau " Rose 2 " sur le domaine public fluvial, dans une zone où la durée de stationnement maximale autorisée est limitée à un mois, constitue un empêchement au sens des dispositions précitées ; qu'il en est ainsi, quand bien même ce bateau n'aurait été destiné qu' à être utilisé comme un atelier fixe d'artiste-peintre, et alors même que ce stationnement ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable ou de ses dépendances ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. B...aurait saisi le maire de la commune de Boulogne-Billancourt d'une demande d'autorisation de stationnement est, en tout état de cause, inopérante, dès lors que seul le directeur du Port Autonome de Paris est compétent pour délivrer une telle autorisation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que le Port Autonome de Paris qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne fait état d'aucun frais spécifique exposé par lui en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : les conclusions du Port Autonome de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE01709 2 24-01-03-01-04-02-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Condamnations. Remise en état du domaine.

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