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13VE02316

CETATEXT000030853126 J0_L_2015_06_000001302316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/31/CETATEXT000030853126.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 13VE02316, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 13VE02316 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET ANQUETL* Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par le cabinet E...et associés, avocats ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1107814-1109759 rendu le 17 mai 2013 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement n'a que partiellement annulé les permis de construire délivrés les 29 mars et 15 septembre 2011 par le maire de Chaville à M. F...et Mme D...et autorisant l'extension de leur pavillon, sis 28 rue des Charmeuses ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés du maire de Chaville ; 3° de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'implantation des travaux de construction, en méconnaissance de l'article UB 6-4 du plan d'occupation des sols de la commune de Chaville, aurait dû conduire à une annulation totale des deux permis de construire, lesquels violent les articles UB 7-1, UB 10, UB 11, UB 12 du même plan d'occupation des sols ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 ; - le rapport de Mme Boret, président, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour M. et MmeB..., de Me A...de la Selarl Lafarge associés pour la commune de Chaville et de Me G...de la Selarl Genisis avocat pour M. F...et Mme D...;

  1. Considérant que par un permis de construire initial du 29 mars 2011 et par un permis modificatif délivré le 15 septembre 2011, le maire de la commune de Chaville a autorisé M. F... et Mme D...à remplacer un garage existant et à agrandir la surface hors oeuvre nette d'une maison individuelle, située 28 rue des Charmeuses, en zone UBc (secteur pavillonnaire) du plan d'occupation des sols ; que les époux B...relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation des dits permis de construire ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols alors applicable, l'implantation des constructions par rapport aux voies doit, soit respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue, exception faite des garages, soit être effectuée à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue lorsque les constructions situées de part et d'autre du terrain sont à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue, aucune exception n'étant prévue pour les garages ;
  3. Considérant que l'immeuble en litige n'étant pas implanté à plus de trois mètres en retrait de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, les travaux d'extension envisagés par les pétitionnaires devaient, en application du dernier alinéa des prescriptions susrappelées, respecter en tous points l'alignement ou la limite qui s'y substitue ; qu'il ressort des plans de masse des deux permis de construire en litige, que la reconstruction du garage après démolition est prévue à l'alignement de la voie publique, alors que le reste de l'immeuble est implanté en retrait de la voie publique, le long du " prolongement en ligne droite " des immeubles voisins ; que l'implantation du garage dans la marge de recul méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols alors applicables ; que, s'agissant d'un projet de construction unique, c'est à tort que les premiers juges ont fait partiellement annulé les deux permis de construire en litige ;
  4. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
  5. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions en appel incident présentées pour les pétitionnaires ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé, ensemble les permis de construire délivrés par le maire de Chaville les 29 mars et 15 septembre 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chaville le versement à M. et Mme B...de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les permis de construire délivrés par le maire de la commune de Chaville à M. F... et Mme D...les 29 mars et 15 septembre 2011 sont annulés. Article 3 : La commune de Chaville versera à M. et Mme B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M.et Mme B...est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE02316 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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