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13VE02532

CETATEXT000030853128 J0_L_2015_06_000001302532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/31/CETATEXT000030853128.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 13VE02532, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 13VE02532 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET LE BRIERO* Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. et Mme D... et MoniqueA..., demeurant..., Mme B...E..., demeurant..., par Me Le Briero, avocat ; M. et Mme A... et Mme E... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109680-1204071 du 17 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le maire de Chatenay-Malabry a délivré à M. C...un permis de démolir un hangar et un permis de construire une maison de ville 10 rue Benoist ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions et de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le maire de Chatenay-Malabry a délivré à M. C...un permis de construire modificatif relatif à la construction projetée 10 rue Benoist ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux dirigés contre ladite décision ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés et décisions ; 3° de mettre à la charge de la commune de Chatenay-Malabry le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le pétitionnaire et le maire ne pouvait ignorer que les travaux projetés affectaient le mur mitoyen du terrain de Mme E...dont l'autorisation n'avait pas été obtenue, ce qui fait regarder la demande de permis comme constitutive d'une fraude ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet de construction n'était pas plus haut que le hangar initial lorsque la hauteur de la construction en fond de parcelle sera de 23,26 mètres pour une hauteur initiale du hangar de 16,10 mètres côté maison A...et 10,36 mètres côté SAINTILAN ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction d'un toit terrasse permettait d'assurer une meilleure articulation et une plus grande cohérence avec les volumes des bâtiments voisins et de ce fait était conforme à l'article UAal 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2015, présentée pour M. et Mme A... et Mme E... par Me Le Briero ; 1. Considérant que M. et Mme A...et Mme E...relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif accordés par le maire de Chatenay-Malabry à M. C...pour la construction d'une maison à usage d'habitation 10 rue Benoist ainsi qu'à l'annulation des décisions du maire rejetant leurs recours gracieux contre ces autorisations ; Sur la recevabilité du mémoire en défense produit en appel : 2. Considérant que la commune de Chatenay-Malabry ne justifie pas de la capacité de son paire pour la représenter en justice ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant régulièrement présenté un mémoire en défense dès lors que celui-ci ne tend pas seulement au rejet de la requête mais présente également des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite et ainsi que le soutiennent les requérants dans un mémoire enregistré au greffe le 4 juin 2015, le mémoire en défense doit être écarté des débats, y compris en ce qui concerne la demande de frais exposés et non compris dans les dépens qui y figure, sur laquelle la Cour n'a pas à statuer ; Sur le fond du litige : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis déposées à compter du 1er octobre 2007 : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: /

  1. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /
  2. b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ; qu'en l'absence de fraude démontrée par les pièces du dossier et, dès lors que les autorisations de construire sont délivrées sous réserve du droit des tiers, le maire de Chatenay-Malabry a pu légalement délivrer le permis de construire et le permis de construire modificatif sans exiger, d'autant plus que les plans du projet ne permettent pas de soutenir que la construction en cause nécessiterait des travaux sur les murs mitoyens du terrain d'assiette, la production par le pétitionnaire d'une autorisation des propriétaires indivis des murs mitoyens de la parcelle d'entreprendre les travaux en cause ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article UAaI 10 du règlement du plan d'occupation des sols : " Aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée si les travaux ont pour effet d'augmenter la hauteur ou le nombre de niveaux des bâtiments existants à la date d'approbation du présent règlement " ; qu'il ressort des pièces du dossier et à supposer que ces dispositions s'appliquent aux constructions nouvelles, que la hauteur du projet s'appuie sur les cotes maximales du toit incurvé du hangar préexistant au projet litigieux dont la démolition a été autorisé par la première des décisions attaquées ; qu'ainsi, la construction autorisée ne peut être regardée comme étant d'une hauteur supérieure à celle de la construction préexistante ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire litigieux auraient méconnu l'article précité du règlement du plan d'occupation des sols ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article UAaI 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Volume et implantations : les volumes projetés doivent respecter scrupuleusement les rythmes et échelles des bâtis plus anciens existants. / Les pentes des toits devront être comprises entre 35° et 45°. / Toutefois, les toits terrasses pourront être autorisés pour des raisons architecturales ; meilleure articulation des volumes bâtis entre eux, traitement des pignons " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le choix d'une toiture-terrasse a été dicté par le souci de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment préexistant au projet ; que ce choix permet d'articuler le projet aux murs pignons des propriétés voisines du terrain d'assiette sans créer de dysharmonie architecturale ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que les permis de construire auraient été accordés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UAaI 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A..., Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A..., Mme E... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02532 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.

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