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14VE00949

CETATEXT000030853184 J0_L_2015_06_000001400949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/31/CETATEXT000030853184.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 14VE00949, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 14VE00949 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET GORVITZ Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant au..., par Me Gorvitz, avocat ; Mme D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306028 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente qui ne disposait pas de délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle craint des persécutions en lien avec son militantisme au sein du parti politique d'opposition UDR MWINDA et de ses activité commerciales de vente de batterie de cuisine à la présidence en 2009 dont l'une a explosé et tué un homme ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire fondée sur la décision illégale d'obligation de quitter le territoire en date du 24 mai 2013 est illégale ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Boret, président ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République du Congo, née le 1er janvier 1971, fait appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mai 2013, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 13-0916 du 26 juillet 2011, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B... C..., chef du bureau des mesures administratives, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire pour prendre l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  4. Considérant, que si MmeD..., soutient qu'en raison de son militantisme politique au sein du parti UDR MWINDA, elle encourt des risques de persécution, en cas de retour dans son pays ; que toutefois, les allégations de l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012, ne présentent pas une valeur probante suffisante pour établir la réalité des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour au Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme D... pourra être reconduite d'office, ne peut qu'être écartée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que MmeD..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00949 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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