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14VE00982

CETATEXT000030853186 J0_L_2015_06_000001400982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/31/CETATEXT000030853186.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 14VE00982, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 14VE00982 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET KOUEVI Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Kouevi, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206046 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - il ne peut lui être fait grief de ne pas rapporter la preuve d'avoir adressé les éléments médicaux directement au médecin de l'agence régionale de santé comme suite à la demande du 17 novembre 2011 ; - son état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le renouvellement de sa carte de séjour pour soins doit être accordé car sa pathologie ne peut être traitée de manière appropriée au Cameroun ; - c'est le critère d'accès effectif au traitement qui doit être pris en compte dans le cas d'espèces et alors qu'elle est dépourvue d'attaches familiales proches susceptibles de lui apporter une assistance dans la prise en charge, notamment financière, de soins adaptés à son état de santé, elle ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle vit en France depuis 2003 où se trouve le centre de ses intérêts et sa vie privée, elle a rompu toute attache avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, elle justifie de son insertion professionnelle et sociale au sein de la société française ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Boret, président ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, née le 26 octobre 1950 et entrée en France en 2003, a sollicité le 17 janvier 2011 le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade dont elle bénéficiait depuis le 15 avril 2009 ; que le préfet de l'Essonne, lui a opposé un refus par arrêté du 25 juillet 2012, portant obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 25 février 2014 par lequel le tribunal de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence [...] " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. [...] / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé [...] " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé, est tenu de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet peut toutefois se dispenser de cette formalité substantielle dans l'hypothèse où le médecin de l'agence régionale de santé s'est trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni les éléments d'information suffisants permettant au médecin d'émettre un avis ;
  4. Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, malgré l'attestation de la mairie de Vert-le-Grand indiquant que le dossier présenté par Mme B...était complet, que la requérante n'a pas déféré à la demande de l'administration de fournir des éléments d'information supplémentaires pour compléter son dossier médical ; que par suite MmeB..., qui a fait preuve d'un manque de diligence dans la réalisation des démarches qu'il lui appartenait d'accomplir, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, le médecin de l'agence régionale de santé n'a pu se prononcer sur l'état de santé de MmeB... ; que celle-ci produit seulement un certificat médical daté du 15 septembre 2012, postérieur à l'arrêté attaqué, indiquant qu'elle devrait prochainement subir une intervention chirurgicale ; qu'ainsi, en tout état de cause, Mme B...n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que, si MmeB..., célibataire sans enfant se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une violation des stipulations précitées ou une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00982 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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