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14VE03334

CETATEXT000030853193 J0_L_2015_06_000001403334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/31/CETATEXT000030853193.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 14VE03334, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 14VE03334 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET GORVITZ Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Gorvitz, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307431 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution forcée de la décision ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par l'autorité administrative compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son parcours atypique et de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de chercher un autre établissement d'enseignement supérieur pour poursuivre son cursus et où il justifie de moyens d'existence suffisants; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose d'attaches fortes sur le territoire français notamment son frère et sa soeur en situation régulière ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - à défaut de justifier d'une délégation expresse, elle a été prise par une autorité incompétente qui ne disposait pas de délégation de signature ; - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est insuffisamment motivée en droit en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'article L. 511-1 du code précité n'a pas été cité dans son intégralité ; - elle est insuffisamment motivée en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - à défaut de justifier d'une délégation expresse, elle a été prise par une autorité incompétente qui ne disposait pas de délégation de signature ; - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté du 26 avril 2013 lui faisant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. D...relève appel du jugement en date du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que par l'arrêté n° 11-1910 du 26 juillet 2011, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 juillet 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que le refus de séjour attaqué, rendu au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-7, L. 313-7 et L. 511-1 I à L. 511-4, L. 512-1 et de L. 313-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et énonce notamment que l'intéressé n'a pas justifié avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admis au séjour en qualité d'étudiant, qu'en outre il ne dispose pas de revenus suffisants pour l'année universitaire 2012/2013, qu'il ne justifie pas d'une situation tant personnelle que familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant qui a été reçu en préfecture en novembre 2011 selon ses propres déclarations ; que cette décision, qui énonce avec suffisamment des précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions législatives précitées ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que (...) de moyens d'existence suffisants (...) / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil." ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile: " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier (...) celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article R. 311-7 " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., entré en France le 28 août 2011 avec un visa de court séjour contrairement à la condition de visa de long séjour requise par les stipulations précitées en vue de se présenter à une épreuve préalable à une admission au " Master comptabilité contrôle audit " de l'École supérieure de commerce et de management de Grenoble ; qu'il n'a pu suivre cette scolarité du fait de la fermeture de cette classe par manque d'effectifs ; qu'il s'est ensuite inscrit pour l'année scolaire 2011/2012 à l'Ecole supérieure des techniques de management pour préparer un diplôme de " Management par l'intelligence économique : option logistique ", puis en deuxième année de " Master européen de management et de stratégies financières " au sein de l'établissement d'enseignement privé technique supérieur à Paris 15ème pour l'année scolaire 2012/2013 mais ne démontre pas avoir obtenu un diplôme à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en l'espèce, il est constant que M. D... n'était pas titulaire d'un visa de long séjour à la date à laquelle il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en outre, il n'a justifié ni de quatre années d'études supérieures ni de l'obtention d'un diplôme, titre ou certificat équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ni d'un titre d'ingénieur ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en ne l'exemptant pas de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  10. Considérant que, si M. D...fait valoir que son frère et sa soeur résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où réside un membre de sa famille qui lui envoie des fonds pour subvenir à ses besoins en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que par l'arrêté n° 11-1910 du 26 juillet 2011, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 juillet 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile que l'autorité administrative qui refuse à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ne peut pas prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par voie de conséquence, M. D...n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant que, pour les motifs déjà exposés aux points précédents, M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
  15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs précédemment exposés, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions due 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée de l'intéressé en l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant que pour les motifs exposés précédemment, M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M.D..., qui se borne à alléguer que son retour au Mali l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, n'établit pas la réalité de tels risques le concernant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le Mali comme pays à destination duquel il serait éloigné, des stipulations précitées, doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03334 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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