CETATEXT000030853195 J0_L_2015_06_000001403347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/31/CETATEXT000030853195.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 14VE03347, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 14VE03347 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET ROQUES Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Roques, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302137 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 223 de l'accord franco-congolais du 27 octobre 2007 ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande au regard de l'admission exceptionnelle par le travail prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même elle a encore des membres de sa famille dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 novembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2013 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle repose, permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle satisfait aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : /
- D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) /
- D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; qu' aux termes de l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 visé ci-dessus : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci après : (...) attaché commercial en services auprès des entreprises " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 prévoyant les modalités de délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant congolais qui souhaite obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cette convention et cet accord ;
- Considérant que, si Mme B...produit une promesse d'embauche en qualité d'attachée commerciale, elle ne produit pas le contrat de travail visé par l'autorité administrative prévu par l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait les conditions prévues par ces stipulations ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il n'est pas contesté que Mme B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, au regard des circonstances de son séjour en France, le préfet ne peut être regardé comme ayant, par la décision attaquée, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées ; Sur la légalité de l'obligation faite à Mme B...de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative qui refuse à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ne peut pas prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par voie de conséquence, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'au regard des motifs précédemment exposés, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ni de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et familiale ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en indiquant que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Val-d'Oise a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'au regard des motifs précédemment exposés, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi à l'issue de son séjour en France ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03347 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.