CETATEXT000030853201 J0_L_2015_06_000001403362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853201.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 14VE03362, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 14VE03362 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET REGHIOUI Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2014 et le 22 janvier 2015, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Reghioui, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304520 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution forcée de la décision ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour salarié car il exerce le métier de chef de chantier qui est un métier sous tension, il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier pour un emploi à temps plein en durée indéterminée, il justifie d'une expérience professionnelle et l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis 2004, il est parfaitement intégré, il est proche de ses deux soeurs l'une étant française et l'autre titulaire d'une carte de résident et il n'a plus de famille dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 5 décembre 2014, par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant, que le préfet du Val-d'Oise, pour refuser la délivrance de titre de séjour de M. A...présenté sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas détenir un visa de long séjour ainsi que le requièrent les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne produisait pas de contrat de travail visé lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que l'arrêté attaqué se fonde également sur les circonstances qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin l'arrêté attaqué précise également que M. A...ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort ainsi des termes de cet arrêté que, d'une part, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant qui a été reçu en préfecture le 14 avril 2010 et, d'autre part, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, et l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, sont suffisamment motivées en fait et en droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait à tort abstenu d'examiner sa demande au regard du volet salarié de l'article L. 313-14 précité ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de son insertion professionnelle et de son expérience en qualité de chef de chantier pour soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une application inexacte desdites dispositions ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que si M.A..., célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il est entré en France en août 2004 à l'âge de vingt-huit ans et s'est maintenu sur le territoire français depuis, il ne le démontre pas notamment pour l'année 2004 pour laquelle il ne produit aucun justificatif et pour l'année 2005 pour laquelle il produit uniquement une ordonnance médicale en date du 23 juin 2005 et les années 2006 et 2007 pour lesquelles il produit par année, une déclaration d'impôt sans revenus déclarés ; que s'il a une soeur de nationalité française et une seconde soeur titulaire d'un titre de résident qui demeure en France, il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment un frère et une autre soeur ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas plus fondé, pour les mêmes raisons, à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03362 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.