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15VE00742

CETATEXT000030853216 J0_L_2015_06_000001500742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853216.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 15VE00742, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 15VE00742 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET ROCHE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Roche, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1409340 du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est mépris sur sa demande et n'a pas instruit sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commettant ainsi une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la qualité de son intégration depuis 2006 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 9 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'il remplit ainsi les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant que, si M. A...soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, le préfet n'avait pas à instruire une telle demande et que le moyen doit donc être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A...se prévaut de son séjour en France depuis 2006 et de la qualité de son intégration, il ne conteste pas avoir deux enfants dons son pays d'origine ; qu'au regard des circonstances du séjour en France du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'au vu des motifs précédemment exposés, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
  6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par la décision litigieuse ;
  7. Considérant que M. A...ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation individuelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00742 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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