CETATEXT000030853219 J0_L_2015_06_000001500746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853219.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 15VE00746, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 15VE00746 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Koszczanski et Berdugo, avocats ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1407806 du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est atteint d'une hépatite B active dont l'absence de traitement aurait des conséquences graves et pour laquelle aucun traitement n'est disponible dans son pays d'origine ; - il est présent en France depuis douze années et est professionnellement intégré, la décision attaquée est ainsi contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois relève appel du jugement du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il souffre d'une hépatite B active nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Chine ; qu'il se prévaut d'un certificat médical établi le 30 juillet 2014 par le docteur Lebray, praticien hospitalier à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, indiquant que l'hépatite B dont il est atteint, nécessite un traitement antiviral qui n'est pas accessible dans son pays d'origine ; que, toutefois, les termes dans lesquels ce certificat est rédigé sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 25 février 2014 du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France au vu duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris sa décision et selon lequel si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France pendant plus de dix ans et de son insertion professionnelle en qualité de cuisinier, il ne conteste pas que son épouse réside dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté à la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision fixant la Chine comme pays de destination en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...ne démontre pas l'impossibilité de suivre un traitement adapté à sa maladie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne démontre pas que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00746 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.