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15VE00758

CETATEXT000030853221 J0_L_2015_06_000001500758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853221.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 15VE00758, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 15VE00758 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET BOUDJELLAL Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405573 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il aurait du être précédé de la saisine de la commission départementale du titre de séjour ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il est célibataire alors qu'il s'est marié au mois de février 2014 avec une ressortissante française ; - à la date de l'arrêté litigieux, il était marié à une ressortissante française et se trouvait dans la situation de pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, ce qui rend illégale l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ; - il est présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ce qui lui donne le droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - au regard de sa situation familiale, l'arrêté litigieux méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de MeC..., substituant Me Boudjellal pour M. B...

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement la légalité ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et est suffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas indiqué que le requérant était célibataire à la date de l'intervention de cet arrêté mais qu'il ne justifiait pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il était célibataire alors qu'il s'est marié à une ressortissante française le 17 février 2014 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, si le requérant soutient être présent en France depuis l'année 1994, il n'apporte pas la preuve d'un séjour continu en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, notamment pour ce qui concerne l'année 2004 ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il ne pouvait faire l'objet à la date de la décision attaquée d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où son mariage en février 2014 avec une ressortissante française le place dans une situation où il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en tout état de cause, ces stipulations subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence à l'époux d'une ressortissante française à la condition d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'en l'état du dossier, M. B...n'apporte pas la preuve d'un séjour continu en France à compter de son entrée sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour en 2000 et de ce qu'il remplirait en conséquence la condition susmentionnée d'entrée régulière sur le territoire français pour pouvoir bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 3 14-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...ne remplit pas l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France, principalement de son mariage en février 2014 avec une ressortissante française, il ne démontre pas le caractère ancien de cette relation ni la stabilité de ses liens affectifs en France ; qu'au regard des circonstances du séjour en France du requérant, le préfet ne peut être regardé comme ayant, par la décision attaquée, porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;
  11. Considérant qu'au regard des circonstances du séjour en France de M.B..., le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00758 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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