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15VE00777

CETATEXT000030853223 J0_L_2015_06_000001500777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853223.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 15VE00777, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 15VE00777 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET BISALU Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bisalu, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405816 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est présente depuis plus de dix ans en France et que le préfet aurait dû consulter la commission départementale du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il répond aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  5. Considérant que Mme B...ne produit pour justifier sa présence en France qu'un avis d'imposition pour une somme nulle au titre de l'année 2001, un avis semblable et une facture manuscrite au titre de l'année 2010, un avis d'imposition pour une somme nulle au titre de l'année 2009, une facture au titre de l'année 2008 et un courrier relatif à un pass Navigo au titre de l'année 2007 ; qu'eu égard au caractère lacunaire de ces documents et à leur manque de valeur probante, Mme B...ne peut être regardée comme apportant la preuve d'un séjour continu en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée qui aurait rendu obligatoire la consultation de la commission départementale du titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que, eu égard aux conditions de séjour de Mme B...en France et à la présence de ses trois enfants, de trois soeurs et d'un frère en Angola à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive contraire aux stipulations précitées ;
  10. Considérant que Mme B...n'apporte pas la preuve que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant fixation du pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite en cas d'exécution forcée de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations précitées est dépourvu de précisions et justifications permettant d'en apprécier la portée ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00777 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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