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13VE01212

CETATEXT000030853228 J0_L_2015_07_000001301212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853228.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 02/07/2015, 13VE01212, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de VERSAILLES 13VE01212 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu le recours, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ; il demande à la Cour : 1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1105024 en date du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Temic Automotive Electric Motor GMBH le remboursement d'un montant de 11 044,60 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de l'année 2009 ; 2° d'ordonner le reversement au Trésor de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 044,60 euros ; 3° de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que la requête présentée par la société Meridian VAT Reclaim pour la société Temic Automotive Electric Motor GMBH était recevable, dès lors que le mandat produit le 6 juillet 2012 n'a pas été enregistré ; qu'au fond, la société était forclose ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société Temic Automotive Electric Motor GMBH a présenté, le 30 septembre 2010, sur un portail électronique, par l'intermédiaire de la société Meridian VAT Reclaim, une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 2009 ; que cette demande de remboursement a été rejetée au motif que la société requérante n'avait pas transmis, par voie postale, de mandat régulier ; que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Temic Automotive Electric Motor GMBH le remboursement d'un montant de 11 044,60 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de l'année 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200-2 dudit livre : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables (...). Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours " ; et qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales relatif aux réclamations, dont les dispositions sont applicables aux requêtes devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R. 200-2 du même livre, que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier d'un mandat enregistré avant l'introduction de la requête ; que, toutefois, un mandataire qui a introduit une requête sans que son mandat ait fait l'objet d'un enregistrement préalable peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, faire effectuer cet enregistrement, puis procéder à la régularisation de cette requête en produisant le mandat enregistré ; que si le mandat, produit en cours d'instance, n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, la requête doit être regardée comme dépourvue de signature ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande introduite devant le tribunal administratif pour la société Temic Automotive Electric Motor GMBH par la société Meridian VAT Reclaim n'était accompagnée de la production d'aucun mandat habilitant cette dernière société à introduire une requête devant le tribunal administratif ; que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, les premiers juges ont retenu, dans le point 5 du jugement attaqué, que la société Temic Automotive Electric Motor GMBH avait produit, le 3 juillet 2012, soit en cours d'instance et avant la clôture de l'instruction, un mandat par lequel elle autorisait la société Meridian VAT Reclaim France à la représenter afin d'introduire un recours juridictionnel devant le tribunal administratif ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, comme le fait valoir l'administration, le mandat précité en date du 3 juillet 2012 n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement ; que, mise en demeure de produire des observations par courrier du 17 mars 2015, la société Temic Automotive Electric Motor GMBH n'a pas fait valoir d'argument sur ce point ; que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Temic Automotive Electric Motor GMBH ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105024 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 28 décembre 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01212 2 19-02-01-04 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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