CETATEXT000030853235 J0_L_2015_07_000001301670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853235.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 02/07/2015, 13VE01670, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de VERSAILLES 13VE01670 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX DAMOUR M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la société LA LIBRE PENSÉE, dont le siège est 77 rue de la Libre Pensée à Romainville
(93230), par Me Damour, avocat ; la société LA LIBRE PENSÉE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205279 en date du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2° de la décharger de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; qu'une seule méthode de reconstitution a été utilisée ; que le prix retenu par le vérificateur pour les menus sandwich en vente à emporter n'est pas crédible ; que le prix des sandwiches vendus sur place est différent de celui des sandwiches à emporter ; que la méthode de reconstitution retenue par l'administration est à la fois radicalement viciée et très sommaire ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Damour, pour la société LA LIBRE PENSÉE ;
- Considérant que la société LA LIBRE PENSÉE, qui exerce une activité de café-restaurant à Romainville, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, sur les années 2004, 2005 et 2006 ; qu'à la suite de ce contrôle, le vérificateur a écarté la comptabilité de la société comme non probante, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, et a procédé à une reconstitution de recettes ; que, par jugement n° 1205279 du 29 mars 2013, dont la société LA LIBRE PENSÉE relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été consécutivement assignés au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 12 octobre 2007 indique, sur quatre pages, les raisons pour lesquelles il a été procédé au rejet de la comptabilité présentée, à savoir la non-présentation des documents comptables obligatoires, l'absence de justification détaillée des recettes et des achats ; que la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas neuf documents remis au vérificateur par le représentant légal de la société et comportant des montants journaliers de recettes pour l'année 2006, n'était pas de nature à priver la société requérante de la possibilité de formuler ses observations à cet égard ; que, par ailleurs, la proposition de rectification, après avoir rappelé les textes dont elle faisait application, indiquait les motifs retenus par le service pour considérer que la répartition entre les ventes sur place et les ventes à emporter s'établissait à 30 % et 70 % du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, contrairement ce que soutient la société requérante, cette motivation était suffisante pour que la requérante pût faire utilement valoir ses observations et répondait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen susvisé doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " À moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;
- Considérant que la société requérante fait valoir que, dans le cadre du contrôle, le vérificateur lui a adressé des questions, que le délai imparti pour répondre à ces questions était court, en raison du rythme des réunions et que le contenu de ces échanges se retrouvait ensuite transcrit dans des comptes-rendus ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces allégations, au soutien desquelles la société requérante ne produit aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir l'existence de demandes relevant du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et qui seraient, par suite, soumises aux prescriptions de l'article L. 11 du même livre ; que le moyen susvisé ne peut donc qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir écarté comme non probante la comptabilité de la société LA LIBRE PENSÉE, aux motifs qu'elle ne comportait pas de justification détaillée des recettes, en l'absence de bandes de caisse, de brouillard de caisse et d'éléments précisant le montant global des recettes journalières, et que l'ensemble des factures d'achat n'avait pas été produit, le vérificateur a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'à cette fin, il a, en premier lieu, déterminé les proportions représentées respectivement par les ventes sur place, soit 30 % des ventes, et les ventes à emporter, soit 70 % des ventes, cette répartition provenant des indications fournies par le gérant au cours de la vérification de comptabilité ; qu'il a ensuite déterminé la part des ventes sur place représentée par les ventes de sandwiches, proportion fixée à 15 %, et celle des ventes de boissons, fixée à 85 % ; qu'en ce qui concerne les ventes de café sur place par rapport aux ventes de boissons sur place, ce taux a été fixé à 50 % ; qu'ainsi, les ventes de café ont été regardées comme représentant 42,5 % des ventes sur place ; que le vérificateur a, à partir des quantités de café achetées chaque année, déterminé le nombre de doses de café confectionnées, nombre qui, diminué du nombre des cafés vendus à emporter correspondant au nombre de gobelets achetés, a permis d'obtenir le nombre de doses de café vendues sur place, auquel a été appliqué un taux de perte de 20 % ; que ces données ont été utilisées par le vérificateur pour déterminer le chiffre d'affaires total de l'entreprise au titre de chaque exercice vérifié, cette reconstitution amenant à conclure à l'existence d'une sous-déclaration du chiffre d'affaires dans des proportions de 60,2 % en 2004, de 40,1 % en 2005 et de 28,06 % en 2006 ;
- Considérant, en premier lieu, que si la société requérante conteste la pertinence de la clé de répartition 30 % / 70 %, cette répartition résulte, ainsi qu'il a été dit au point 4, des déclarations répétées du gérant lui-même ; que si elle conteste également l'exactitude des décomptes quotidiens de consommations effectués par le vérificateur et propose une méthode de reconstitution alternative, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette démonstration ; qu'il suit de là qu'aucun élément avancé par la société requérante n'est de nature à faire regarder la reconstitution du chiffre d'affaires comme radicalement viciée dans son principe, étant observé qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette reconstitution repose sur des données propres à l'exploitation ; que le moyen tiré de ce que la méthode employée par l'administration serait radicalement viciée doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G 3343 n°4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à reprocher au service de n'avoir mis en oeuvre qu'une seule méthode de reconstitution ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. -
- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement (...) " ;
- Considérant que, si la société requérante soutient qu'elle entrait dans le champ des dispositions précitées dans la mesure où elle réalisait un chiffre d'affaires inférieur à ce seuil, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le vérificateur a retenu des chiffres d'affaires de 111 193,26 euros pour l'exercice 2004, de 87 359,10 euros pour l'exercice 2005 et de 87 014,01 euros pour l'exercice 2006 ; que ces montants excèdent la limite fixée par les dispositions de l'article 293 B précité du code général des impôts ; que l'administration doit donc être regardée comme établissant que les chiffres d'affaires des trois exercices issus de la reconstitution excèdent la limite fixée pour l'application du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen susvisé doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA LIBRE PENSÉE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LA LIBRE PENSÉE est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01670 2 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.