CETATEXT000030853238 J0_L_2015_07_000001301705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853238.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 02/07/2015, 13VE01705, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de VERSAILLES 13VE01705 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour la société GESTION AUDIT EXPERTISE (GAE) dont le siège est 141 rue Houdan à Sceaux
(92330), par Me Guidet, avocat ; la société GESTION AUDIT EXPERTISE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0908169 en date du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en principal et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et de l'amende mise à sa charge pour la même période ; 2° de la décharger des impositions litigieuses ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en ce qui concerne la remise en cause des frais de réception et de déplacements, l'administration supporte la charge de la preuve du caractère déductible de ces dépenses ; - en ce qui concerne la provision pour dépréciation de clientèle, cette provision n'a pas été inscrite au titre de l'exercice 2007, mais au titre d'exercices antérieurs ; que c'est donc à tort que le redressement a été effectué au titre de l'exercice 2007 ; - en ce qui concerne l'amende de 1 % sur les sommes déductibles non déclarées et l'amende de 5 % sur les sommes non déductibles et non déclarées, elles ne pouvaient être infligées, en application des dispositions de l'article 1734 bis du code général des impôts, dans la mesure où la réduction du taux de l'amende de 5 % à 1 % s'applique lorsque les frais non mentionnés sur le relevé sont déductibles, la pénalité n'étant par ailleurs applicable qu'une seule fois même si l'omission s'est reproduite sur plusieurs exercices non prescrits ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- Considérant que la société GESTION AUDIT EXPERTISE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ; qu'à l'issue de cette procédure de vérification, elle s'est vue infliger des rehaussements pour un montant total de 29 934 euros au titre de l'impôt sur les sociétés ; que la société GESTION AUDIT EXPERTISE relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en principal et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et de l'amende mise à sa charge pour la même période ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration ; Sur la déductibilité des frais de réception et de déplacements :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :/ 1° Les frais généraux de toute nature .../ (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... " ;
- Considérant que si la société requérante soutient que les frais dont la déductibilité a été refusée par le vérificateur correspondaient à des dépenses effectivement engagées par le gérant dans l'intérêt de la société, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses prétentions ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les dépenses en cause concernent essentiellement des frais d'essence, d'hôtel, de restauration et d'achats dans des grandes et moyennes surfaces ; qu'aucun élément n'est produit pour justifier des contreparties que la société aurait tirées de ces dépenses ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les sommes en cause étaient déductibles ; Sur la provision pour dépréciation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007, la société requérante avait inscrit, à l'actif de son bilan, son fonds de commerce pour un montant de 40 551 euros ; qu'elle a inscrit à son bilan, au titre de ce même exercice, une provision d'un montant de 40 551 euros ; que le vérificateur a considéré que cette dépréciation n'était pas justifiée, dès lors que la clientèle d'origine d'une part, et la clientèle acquise depuis lors d'autre part, ne pouvaient plus être distinguées et qu'en outre, le chiffre d'affaires et le résultat de la société étaient en hausse constante ;
- Considérant que la société requérante fait valoir que la provision pour dépréciation de clientèle d'un montant de 40 551 euros, considérée par l'administration comme inscrite au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007, n'a pas été passée au cours de cet exercice mais au cours d'un exercice précédant la période vérifiée ; que la société requérante soutient que l'administration ne pouvait donc reprendre cette charge sur l'exercice clos en 2007 ; qu'elle produit, à l'appui de ses allégations, des pièces comptables correspondant aux exercices antérieurs et faisant également apparaître la constitution de provisions au titre de ces exercices ; que ces éléments sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la reprise de provision précitée, dans la mesure où le vérificateur n'a pas effectué de reprise des provisions inscrites au titre des exercices clos en 2004, en 2005 et en 2006 mais uniquement au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments de nature à établir que la provision en cause aurait dû être rapportée à un exercice autre que l'exercice clos le 30 septembre 2007, le moyen susvisé doit être écarté ; Sur l'amende pour défaut de production du relevé détaillé des frais généraux :
- Considérant qu'aux termes de l'article 54 quater du code général des impôts : " Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39, lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances " ; qu'aux termes de l'article 1763 du même code : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (...) / b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ; (...) / Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles " ;
- Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'administration a appliqué une amende de 1 % sur les dépenses déductibles, pour des montants de 1 840 euros au titre de l'exercice clos en 2005, de 1 749 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 1 859 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ; qu'elle a également appliqué une amende de 5 % sur les dépenses non-déductibles, pour des montants de 52 euros au titre de l'exercice clos en 2005, de 9 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 90 euros au titre de l'exercice clos en 2007, soit un total de 5 559 euros ;
- Considérant que la société requérante, pour solliciter la décharge de cette amende, soutient, d'une part, que le taux de l'amende doit être réduit de 5 à 1 % quand les frais non mentionnés sur le relevé sont déductibles, et d'autre part, que la pénalité n'est applicable qu'une seule fois même si l'omission s'est reproduite sur plusieurs exercices non prescrits ;
- Considérant, concernant le premier point soulevé par la société requérante, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, les sommes en cause n'étant pas déductibles, la société n'est pas fondée à soutenir que le taux de 1 % aurait dû être appliqué ; que, concernant le second point soulevé, la mention " du seul exercice ", par les dispositions précitées de l'article 1763 du code général des impôts, a pour objet d'éviter qu'une même omission déclarative, sanctionnée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été mise en évidence, ne le soit à nouveau au titre des exercices suivants ; qu'elle ne fait pas obstacle à ce que soit sanctionnée par une nouvelle amende l'infraction résultant d'un nouveau manquement déclaratif ; qu'en l'espèce, les amendes appliquées au titre des exercices 2006 et 2007 correspondent bien à de nouveaux manquements déclaratifs ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a appliqué les amendes susdécrites ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GESTION AUDIT EXPERTISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société GESTION AUDIT EXPERTISE est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01705 2 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.