← France

15VE00001

CETATEXT000030853253 J0_L_2015_07_000001500001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853253.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 02/07/2015, 15VE00001, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de VERSAILLES 15VE00001 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOAMAH M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Boamah, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1407518 en date du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les pièces du dossier attestent de sa présence en France depuis 2004 et de son insertion socio-professionnelle ; que la décision attaquée est entachée d'illégalité externe, dans la mesure où le préfet était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ; que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ; que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il a de nombreuses attaches familiales et personnelles en France ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les observations de Me Boamah, pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a sollicité le 19 juin 2014 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par décision du 30 juillet 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que, si M. B...soutient qu'il est entré en France le 6 septembre 2003 et qu'il y réside depuis lors de façon habituelle et continue, il produit, à l'appui de ses allégations, essentiellement des pièces portant sur les années 2004 et 2005 ; que très peu d'éléments sont ainsi produits au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ; qu'ainsi, au titre de l'année 2007, M. B...se borne à produire un dossier de l'Assedic et une attestation émanant d'un avocat ; que, de même, au titre de l'année 2008, il ne produit qu'un seul et unique document, à savoir un bulletin d'admission à l'hôpital Ballanger d'Aulnay-sous-Bois ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les attestations de proches et de connaissances également versées au dossier, établies dans le courant de l'année 2014, la plupart postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir la résidence en France de l'intéressé sur la période considérée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen susvisé ;
  6. Considérant, enfin, que si M. B...se prévaut de sa qualité de fils d'un ancien membre des formations supplétives d'Afrique du Nord, aucune des stipulations de l'accord susmentionné ne prévoit qu'un titre de séjour puisse lui être délivré à ce titre ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00001 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.