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15VE00002

CETATEXT000030853255 J0_L_2015_07_000001500002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853255.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 02/07/2015, 15VE00002, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de VERSAILLES 15VE00002 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SHEBABO M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2015, présentée pour M. B... C...demeurant..., par Me Shebabo, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1408061 en date du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité externe pour incompétence de l'auteur de l'acte et insuffisance de motivation ; qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision attaquée est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New York ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Errera, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2013, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise notamment la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne la demande de M. C... et sa situation familiale, à savoir son mariage le 24 août 2013 avec une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour et la naissance d'un enfant mineur ; que la décision fait état de l'appréciation de l'administration quant à l'absence d'une communauté de vie stable et durable en France du requérant avec son épouse ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., arrivé en France en décembre 2008 selon ses dires, est marié depuis le 24 août 2013 avec une compatriote qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2014, et qui est mère de deux enfants nés d'un premier lit, dont l'un est de nationalité française ; que, toutefois, les documents produits par M. C... à l'appui de son allégation selon laquelle il vivrait en concubinage avec son épouse depuis 2012 sont à la fois peu nombreux et d'une valeur probante limitée ; qu'ainsi, ne sont notamment produits à ce titre que des attestations peu circonstanciées, relatives à la présence régulière de l'intéressé à l'arrivée et au départ du multi-accueil de l'enfant né en 2012 d'une première union de l'épouse du requérant, ainsi que diverses factures et tickets de caisse ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à estimer que le requérant ne justifiait pas d'une communauté de vie stable et durable en France avec son épouse ; que la circonstance que le couple ait donné naissance à un enfant le 5 novembre 2013 n'est pas de nature à infirmer cette appréciation ; que si le requérant soutient également qu'il réside continuellement en France depuis 2009, les justificatifs qu'il produit, principalement des factures, tickets de caisse et quelques documents médicaux, sont insuffisants pour attester de cette présence ; qu'enfin, la circonstance que l'épouse du requérant était, à la date de la décision attaquée, enceinte d'un enfant né le 8 juin 2015, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, eu égard au caractère très récent, à la date de la décision attaquée, de la vie commune du requérant avec son épouse, le préfet n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. C... ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'obstacles à ce qu'il poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse qui est de la même nationalité que lui ; qu'il ne justifie pas davantage d'obstacles à la mise en oeuvre de la procédure du regroupement familial ; qu'ainsi, compte tenu du jeune âge de l'enfant du couple et de l'enfant français de son épouse, du caractère temporaire de la séparation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de ladite convention doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00002 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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