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15VE00913

CETATEXT000030853257 J0_L_2015_07_000001500913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/32/CETATEXT000030853257.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 02/07/2015, 15VE00913, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de VERSAILLES 15VE00913 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SCP CLAISSE ET ASSOCIES M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2015 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 13VE00406 rendu par la Cour le 13 mars 2014 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M. E...et de Me D...pour l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ; que l'article R. 921-6 du même code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà des mesures d'injonction en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;
  2. Considérant que, par l'arrêt du 13 mars 2014, la Cour de céans, après avoir relevé que la présence, lors de la délibération du jury du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale en date du 14 mars 2012, de MmeC..., responsable du stage de M. E...au centre hospitalier régional d'Orléans, entachait d'illégalité cette délibération, a annulé ladite délibération et a enjoint à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires de convoquer l'intéressé à une nouvelle session d'examen ; que, par sa lettre susvisée du 19 juin 2014, M. E...demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative d'assurer l'exécution de cet arrêt en enjoignant à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires de le convoquer à une épreuve orale " de rattrapage " ;
  3. Considérant, toutefois, qu'en convoquant M. E...à des épreuves écrites prévues du 17 au 19 juin 2014, soit à une nouvelle session d'examen, l'Institut national des sciences et techniques nucléaires a exactement satisfait à la mesure d'injonction qui lui a été adressée par la Cour dans son arrêt du 13 mars 2014, celle-ci l'ayant fait en des termes qui étaient clairs et insusceptibles d'être interprétés autrement que ne l'a fait l'administration ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires de le convoquer à une épreuve orale " de rattrapage " ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. '' '' '' '' N° 15VE00913 2 30-01-04-02-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Composition. 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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