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14LY03963

CETATEXT000030853425 J2_L_2015_06_000001403963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/34/CETATEXT000030853425.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2015, 14LY03963, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de LYON 14LY03963 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BLANC Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2014 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1405048 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que : - M. C...n'établit pas sa présence en France ; - M. C...affirme avoir résidé sur le territoire national sous une fausse identité entre 1978 et 2007, cette durée ne peut donc être prise en compte et la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2015, M. E...C...alias D...B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il fait valoir que : - il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français compte tenu de son état de santé, en application de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé et celles de l'article 7ter de l'accord franco-tunisien, compte tenu de la durée de son séjour en France et en faisant valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances humanitaires exceptionnelles qu'il invoquait ainsi que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la saisine de la commission du titre de séjour. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que, par un jugement du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.C..., l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;
  6. Considérant que si M.C..., ressortissant tunisien né le 5 décembre 1948, soutient qu'il réside en France depuis 1976, il ressort des pièces du dossier qu'il y a séjourné entre 1978 et 2007 sous une identité usurpée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement refuser de tenir compte de la durée de son séjour en France qui, étant viciée par la fraude, n'a pu créer de droits à son profit, et édicter l'arrêté attaqué sans saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 juillet 2014 ;
  7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...devant le tribunal administratif et la cour ;
  8. Considérant qu'un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988, modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et d de l' article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 7 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée en Tunisie, M. C...n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis ; que, par suite, et en l'absence de circonstances humanitaires exceptionnelles, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions précitées doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, si M. C...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il y a séjourné entre 1978 et 2007 sous une identité usurpée ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement refuser de tenir compte de la durée de son séjour en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien doit être écarté ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  15. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside en France, où il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il a résidé sur le territoire national sous une fausse identité entre 1978 et 2007 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que rien ne permet de dire qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M.C..., l'arrêté attaqué ne porte pas, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 juillet 2014 ; que les conclusions présentées par M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405048 du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : La demande présentée par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à M. C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03963 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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