CETATEXT000030853472 J2_L_2015_07_000001402031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/34/CETATEXT000030853472.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14LY02031, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 14LY02031 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE BUVAT Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 9 janvier 2013 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville a prononcé à son encontre une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire, ainsi, dans le dernier état de ses écritures, que la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant son recours administratif et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1300623 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2014 et le 29 mai 2015, M. B...D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2013 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville a prononcé à son encontre une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire, ensemble la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant son recours administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était irrecevable, dès lors qu'il a formé un recours administratif préalable obligatoire, ainsi qu'en justifie le bordereau d'envoi du 10 janvier 2013, qui était authentique et suffisamment probant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; étant détenu, il n'a pu photocopier son recours ; l'administration n'a pas produit spontanément le courrier qu'il avait adressé alors à la direction régionale ; le tribunal a exigé de lui une preuve impossible ; - la pièce communiquée par l'administration suite à la mesure d'instruction ordonnée par la cour démontre qu'il avait exercé son recours administratif préalable obligatoire ; - la régularité de la composition de la commission de discipline n'est pas justifiée ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - il n'est pas justifié qu'un rapport a été établi par un membre du personnel pénitentiaire ayant qualité pour ce faire ; - les décisions litigieuses reposent sur des faits matériellement inexacts ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 16 avril 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. D... en absence de preuve de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire ; il ne produit ni la décision qui aurait été rendue sur ce recours, ni l'accusé de réception qui est établi par la direction interrégionale des services pénitentiaires lors de la réception de chaque recours formé à l'encontre de sanctions disciplinaires ; - il s'en rapporte à son mémoire de première instance ; - l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville a prononcé à son encontre une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire, ensemble la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant son recours administratif ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet." ;
- Considérant qu'en réponse à la fin de non-recevoir opposée devant les premiers juges, tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire, M. B...D...a produit un bordereau comportant son prénom et la signature du vaguemestre, daté du 10 janvier 2013 et faisant état, notamment, de l'envoi d'un courrier à la direction régionale des services pénitentiaires ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette pièce était suffisante pour établir l'existence d'un envoi adressé à cette date à ladite autorité, même si elle était insuffisante pour permettre de présumer que ce courrier constituait le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées ; que, suite à une demande adressée par la cour, le ministre de la justice a produit le courrier correspondant au numéro d'identification qui figurait sur ce bordereau, qui a été reçu à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon le 15 janvier 2013 et, qui précisait que M. D...contestait la décision de la commission de discipline tenue le 9 janvier 2013 ; que ce document, qui comportait des conclusions, devait dès lors être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, qui n'imposent, pas plus que les règles de droit commun, aucune obligation de motivation s'agissant de ce recours administratif ; que ce recours a été adressé dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une réponse expresse serait née de ce recours ; qu'une décision implicite de rejet est née le 15 février 2013 ; que, par suite, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire pour rejeter, comme irrecevable, sa demande ; que, dès lors, le jugement, irrégulier, doit être annulé ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. D... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300623 du tribunal administratif de Dijon en date du 10 avril 2014 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon. Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président, - Mme C...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 juillet
- '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 14LY02031 3 54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.