CETATEXT000030853476 J2_L_2015_07_000001402467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/34/CETATEXT000030853476.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14LY02467, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 14LY02467 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR JURIS EUROFIS Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1201133 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, M.B..., représenté par Me Pomeon, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1201133 du tribunal administratif de Lyon en date du 27 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient : - que la proposition de rectification du 7 décembre 2010 méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le pourcentage de 10 % retenu pour les offerts, la consommation personnelle et les pertes se rapportant aux ventes de pizzas et de salades n'a pas été explicité alors que l'administration a la charge d'établir le bien-fondé des taux ainsi retenus ; qu'ainsi, n'ayant pas été mis en mesure de présenter ses observations, en toute connaissance de cause, la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - que l'administration, qui a la charge de la preuve, n'établit pas le bien-fondé du taux de 10 % ainsi retenu ; - qu'eu égard aux éléments précités et au caractère aléatoire de toute reconstitution, la majoration de 40 % est contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient : - qu'en l'absence de comptabilité probante, la reconstitution des chiffres d'affaires a été effectuée en procédant à la distinction entre les recettes liées à la confection de pizzas et celles résultant de la vente de boissons ; que le taux des pertes, des offerts et de la consommation personnelle, initialement évalué à 10 % a été porté, d'une part, à 17 % en ce qui concerne les pertes, les offerts et la consommation personnelle des pizzas et, d'autre part, à 25 % en ce qui concerne les boissons alcoolisées ; que, s'agissant des boissons non alcoolisées, une déduction a été effectuée au titre des années 2007 et 2008 pour un montant respectif de 1 500 euros et de 1 000 euros ; qu'en l'absence de comptabilité probante et en l'absence de mention dans la comptabilité présentée par le requérant de l'incidence des pertes et offerts, la vérificatrice a appliqué les taux en usage dans le secteur d'activité concerné ; que les modalités de détermination de ce pourcentage ne doivent pas nécessairement figurer dans une proposition de rectification ; qu'enfin les observations de M. B...ont été largement prises en compte, ainsi qu'en attestent les taux finalement retenus et la lettre en date du 28 janvier 2011 par laquelle le requérant a indiqué être d'accord avec les calculs de la vérificatrice sur le nombre de pizzas obtenues ; - que sur le bien-fondé, l'intéressé ne démontre pas que les estimations élevées et dépourvues de justifications des taux de pertes qu'il énonce correspondraient aux conditions réelles de son exploitation ; - que l'application d'une majoration de 40 % est fondée car M. B...ne disposait pas d'une comptabilité probante et s'est rendu coupable de dissimulations importantes de recettes ; qu'en conséquence il ne pouvait ignorer l'importance de ces omissions. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2015, M.B... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait également valoir que la charge de la preuve incombe à l'administration et propose, en se référant à un courrier envoyé à l'administration le 28 janvier 2011, une méthode de reconstitution majorant les boissons et les pizzas à comptabiliser en " offerts ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les conclusions de Mme Virginie Chevalier-Aubert, rapporteur public. 1. Considérant que M. B... a exploité une pizzeria à Firminy, du 1er juin 2006 au 6 février 2009 ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009 ; que le vérificateur a écarté sa comptabilité comme étant non probante et a procédé à la reconstitution de ses chiffres d'affaires ; qu'à l'issue de ce contrôle, effectué selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009 ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon, qui, en date du 27 mai 2014, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que, s'agissant de rectifications issues d'une reconstitution de recettes, il appartient au vérificateur d'indiquer les motifs pour lesquels la comptabilité a été écartée ainsi que de justifier du choix et des étapes de la méthode de reconstitution des recettes utilisée, afin de permettre au contribuable d'engager utilement un dialogue avec le service ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification comporte la désignation de l'impôt concerné, les années d'imposition, les bases d'imposition et les motifs des rectifications ; qu'en outre, après avoir explicité les motifs pour lesquels la comptabilité tenue au titre de la période vérifiée allant du 1er janvier 2007 au 28 février 2009 par M.B..., à raison de l'exploitation du fonds de restauration rapide situé à Firminy
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.