CETATEXT000030853483 J2_L_2015_07_000001403629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/34/CETATEXT000030853483.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14LY03629, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 14LY03629 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE PAQUET Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 1408642, M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision en date du 12 novembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a décidé de son assignation à résidence ; - de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; - d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - de condamner le préfet du Rhône aux entiers dépens ; Par une demande enregistrée sous le n° 1407655, M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du préfet du Rhône en date du 3 septembre 2014 décidant de sa remise aux autorités belges et lui refusant un titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou , à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - de condamner le préfet du Rhône aux entiers dépens ; Par un jugement n° 1408642 du 14 novembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions du préfet du Rhône du 3 septembre 2014 et du 12 novembre 2014, a enjoint à l'Etat de lui délivrer l'information précisée dans les motifs du jugement et de procéder au réexamen de sa demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me A...sous réserve que M. D...obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, a rejeté les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 1407655 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2014, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé ses décisions des 3 septembre 2014 et 12 novembre 2014 et de mettre à la charge de M. D...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que les obligations d'information n'avaient pas été satisfaites ; - à titre subsidiaire, l'intéressé n'a pas été privé effectivement d'une garantie ; - saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour devra faire droit à ses conclusions de rejet présentées en première instance. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2015, M. B...D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et de lui remettre dans le même délai le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - c'est à juste titre que le premier juge a estimé que son droit à l'information n'avait pas été respecté ; - il a été privé d'une garantie, en violation du droit d'asile ; - l'article 5 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien, lequel était indispensable, que les formulaires A et B ne lui ont pas été remis préalablement à l'entretien ; il n'a pas reçu lors de l'introduction de sa demande d'asile et par écrit les informations prévues par l'article 4 de ce règlement ; l'article 18 du règlement n°2725/2000 a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement Eurodac concomitamment à sa prise d'empreintes digitales ; - la décision de réadmission est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de fait ; des circonstances particulières justifiaient qu'il lui soit fait application de l'article 17 du règlement 604/2013 ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de réadmission est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 30 mai 2014, qui est entaché de vice de procédure, insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier, méconnaît le droit d'asile et l'article 17 du règlement 604/2013, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est illégale car elle est fondée sur une décision elle-même illégale, n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit, n'est pas justifiée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D...le 18 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les observations de MeA..., représentant M. D...; 1. Considérant que M.D..., ressortissant angolais, né le 11 juillet 1992, s'est vu opposer le 18 septembre 2013, un refus d'entrée en France ; que l'éloignement de l'intéressé n'ayant pas eu lieu, celui-ci s'est présenté le 18 février 2014 auprès des services de la préfecture du Rhône afin de solliciter l'asile, puis, après avoir reçu une convocation à cet effet, le 28 février 2014 afin de déposer sa demande d'asile dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de cette demande ; que le 19 mai 2014, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités belges qui l'ont, par décision du 23 mai 2014, acceptée ; que le 30 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressé et lui a indiqué qu'il devait se rendre en Belgique ; qu'après recours gracieux reçu par la préfecture le 11 juin 2014, le préfet du Rhône, par décision notifiée le 11 juillet 2014, a confirmé son refus d'admission provisoire au séjour ; que par arrêté en date du 3 septembre 2014 il a décidé de la remise de l'intéressé aux autorités belges ; que, par décision du 12 novembre 2014, le préfet du Rhône a ordonné son assignation à résidence ; que, par jugement du 14 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 septembre 2014 ordonnant la remise de M. D...aux autorités belges, ainsi que la décision du 12 novembre 2014 l'assignant à résidence, a enjoint à l'Etat de lui délivrer l'information précisée dans les motifs du jugement et de procéder au réexamen de sa demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressé, au titre des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise, que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ; 5. Considérant que le préfet du Rhône fait valoir qu'il ressort du formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli par M. D...que ce dernier a certifié que lui ont été remis le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ; que, toutefois, s'il est constant que le guide du demandeur d'asile remis à M. D...comprenait une annexe succincte relative à l'application du règlement antérieur à celui du 26 juin 2013, l'intéressé conteste avoir alors reçu les brochures A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé ; que le préfet du Rhône n'établit pas qu'ont été remises à M. D...la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " antérieurement au refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé le 30 mai 2014, l'intéressé alléguant pour sa part les avoir reçu seulement le 4 juillet 2014 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se serait vu remettre antérieurement à ce refus, pris au motif que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, l'annexe précitée au guide du demandeur d'asile ne comprenant aucune information notamment sur l'entretien individuel ou la possibilité pour le demandeur d'avoir accès aux données le concernant et le cas échéant d'en demander la rectification ; que, si le préfet du Rhône fait valoir que M. D...a été orienté vers l'association Forum réfugiés qui a pu lui procurer une assistance administrative, il ne ressort pas de la convention signée par l'association avec l'office français de l'immigration et de l'intégration que celle-ci doive fournir aux demandeurs d'asile une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que de ce fait, des informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits n'ont pas été portées à la connaissance de M. D...; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que celui-ci aurait bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités belges est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions des 3 septembre et 12 novembre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celles qui ont été ordonnées par les premiers juges, et dont il n'a pas été interjeté appel ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M.D... ; Sur les dépens : 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) " ; 9. Considérant que M. D...ne fait valoir aucun frais compris dans les dépens ; que, dès lors, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Rhône doivent, dès lors, être rejetées ; 11. Considérant, d'autre part, que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M.D... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et relatives aux dépens présentées par M. D...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône et à MeA.... Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme C...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 juillet 2015. '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 14LY03629 8 095-02 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.