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14LY03893

CETATEXT000030853486 J2_L_2015_07_000001403893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/34/CETATEXT000030853486.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14LY03893, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 14LY03893 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE FYOT Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu, I, la procédure suivante : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le Monténégro comme pays de destination ou tout autre dans lequel il serait légalement admissible. Par le jugement n° 1400424, 1400425 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon, a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014 sous le n° 14LY03893, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 15 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, sous 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale permettant d'apprécier les conséquences sur son état de santé en cas de retour au Monténégro et " dire que les frais d'expertise seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle " ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil MeA.... M. C...soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet n'établit pas la preuve de l'existence d'une offre de soins dans le pays d'origine ; - le refus de titre méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour méconnaît aussi l'intérêt supérieur de ses enfants, la famille n'ayant pas vocation à se reconstituer dans un autre pays que la France ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ; - elle est contraire à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il court des risques en repartant au Monténégro ; - elle est également contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant puisque Mme C...est serbe et que la famille serait séparée ; - les obligations fixées par l'arrêté préfectoral dans l'attente du départ sont disproportionnées au regard du but poursuivi. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2015, M. C...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Par une décision du 20 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.C.... Par une ordonnance du 13 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la procédure suivante : Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Serbie comme pays de destination ou tout autre dans lequel elle serait légalement admissible. Par le jugement n° 1400424, 1400425 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon, a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014 sous le n° 14LY03916, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 15 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, sous 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale permettant d'apprécier les conséquences sur son état de santé en cas de retour au Monténégro et " dire que les frais d'expertise seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle " ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Mme C...soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet n'établit pas la preuve de l'existence d'une offre de soins dans le pays d'origine ; - le refus de titre méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour méconnaît aussi l'intérêt supérieur de ses enfants, la famille n'ayant pas vocation à se reconstituer dans un autre pays que la France ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant d'autant que le délai de 30 jours ne permet pas à sa fille de terminer son année scolaire ; - la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ; - elle est contraire à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle court des risques en repartant en Serbie ; - elle est également contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant puisque Mme C...est serbe et que la famille serait séparée ; - les obligations fixées par l'arrêté préfectoral dans l'attente du départ sont disproportionnées au regard du but poursuivi. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2015, Mme C...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Par une décision du 20 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide juridictionnelle à MmeC.... Par une ordonnance du 13 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
  3. Considérant que M. et Mme C...nés respectivement en 1988 et 1991 au Monténégro et en Serbie, républiques de la Yougoslavie, sont entrés irrégulièrement en France en 2011 ; que leur demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2013 ; qu'ils ont l'un et l'autre sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Côte-d'Or par deux arrêtés du 15 novembre 2013 a refusé de leur délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, par le jugement du 30 octobre 2014 dont M. et Mme C...relèvent appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes dirigées contre ces arrêtés ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que l'étranger qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et MmeC..., selon des certificats médicaux qu'ils ont produits, présentent des signes anxio-dépressifs dus à des menaces sérieuses dans leur pays d'origine et un traumatisme lié notamment à la perte d'un enfant en 2012 ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans ses avis des 14 et 15 mai 2013 que leur état de santé nécessite des soins, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et que la durée prévisible du traitement est de huit mois pour Mme C...et de sept mois pour M.C... ; que, par ses arrêtés du 15 novembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or qui n'est pas lié par les avis du médecin de l'agence régionale de santé a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du même code, refuser de délivrer le titre de séjour demandé dès lors que l'ambassade de France au Monténégro et en Serbie a communiqué des éléments lui permettant de penser que les requérants pourraient bénéficier d'un traitement dans l'un ou l'autre de ces États et plus particulièrement au Monténégro qu'ils ont quitté à la fin de l'année 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles précités doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. et MmeC..., qui sont dans la même situation au regard du droit au séjour, ne sont arrivés en France qu'à la fin de l'année 2011, soit deux ans avant les décisions de refus de titre contestées ; qu'ils font valoir qu'ils ont deux enfants, leur fille Belma âgée de deux ans née au Monténégro et désormais scolarisée en France et un autre enfant Bakir né en France en 2012 ; que, toutefois, le refus de titre de séjour qui leur est opposé n'a pas pour conséquence de séparer la famille ou les enfants de leurs parents ; que M. et Mme C...qui ne font en outre état d'aucun autre lien familial ou affectif en France ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant que les décisions préfectorales refusant un titre de séjour à M. et à Mme C...ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leurs deux enfants dès lors que rien ne s'oppose à ce que ces deux enfants retournent avec leurs parents dans leur pays d'origine et à ce qu'y soit reconstituée la famille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui précède, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui les vise l'un et l'autre est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui leur a été opposé ;
  15. Considérant, en second lieu, que M. et MmeC..., pour les raisons exposées au considérant nos 7 et 9 ne sont pas fondés à soutenir que les décisions préfectorales méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en outre, ces décisions qui sont distinctes de celles fixant le pays de destination, ne peuvent en tout état de cause avoir pour objet ou effet de séparer M. et Mme C...et donc de séparer les enfants de l'un de leurs parents ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soulever, à l'appui de leur demande dirigée contre les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, le moyen tiré de l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent repartir au Monténégro car M. C...aurait eu des problèmes avec une secte qui voulait le recruter, qu'il a été menacé, maltraité et a vainement demandé à la police de lui venir en aide, ils n'établissent pas, par leur récit jugé peu consistant et peu circonstancié par l'OFPRA, la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'ils pourraient courir en cas de retour au Monténégro ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  18. Considérant, en dernier lieu, qu'avant de venir en France M. et MmeC..., en dépit de leur différence de nationalité, vivaient au Monténégro ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ne pourrait y être légalement admissible ni que M. et Mme C...ne pourraient à nouveau y vivre avec leurs enfants ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur les décisions fixant les obligations dans l'attente du départ :
  19. Considérant que, pour contester les décisions du 15 novembre 2013 qui prévoient qu'ils devront justifier auprès de la Brigade de gendarmerie indiquée des diligences dans la préparation de leur départ, sont astreints à se présenter à ce service une fois par semaine et doivent remettre à celui-ci leur passeport, leur carte nationale d'identité, en échange de récépissé valant justificatif d'identité, sur lequel est portée la mention de délai de départ volontaire, les requérants se bornent à soutenir qu'elles sont disproportionnées ; que ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés, chacun en ce qui le concerne, à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B...C...et de Mme E...C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à Mme E...C...ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président, - Mme Gondouin et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 juillet
  21. '' '' '' '' 7 N° 14LY03893 - 14LY03916 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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