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14LY03952

CETATEXT000030853490 J2_L_2015_07_000001403952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/34/CETATEXT000030853490.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14LY03952, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 14LY03952 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE DELBES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par le jugement n° 1403184 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. D...représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône refusant de lui accorder toute régularisation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros (TTC) à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. D...soutient que : - la preuve de sa présence en France depuis son arrivée en 2003 est suffisamment démontrée et les erreurs de fait commises par le préfet ne sont pas sans incidence ; - le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 3 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 13 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
  2. Considérant que M.D..., né en 1974 dans le Haut Karabakh, de nationalité azerbaïdjanaise ou arménienne, est entré en France dans des conditions indéterminées en 2003 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile politique que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le 13 février 2004 puis le 29 septembre 2006, décisions que la commission des recours des réfugiés a confirmées respectivement le 26 mai 2005 et le 14 décembre 2006 ; qu'il a déposé une demande de carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a également été rejetée le 20 mars 2009 ; qu'il a ensuite déposé une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du 8 juin 2010 ; que le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 12 janvier 2011 et la cour administrative d'appel par une ordonnance du 30 août 2011 ont successivement rejeté sa demande et sa requête dirigées contre ces décisions ; que M. D...ayant sollicité un réexamen de sa situation le 13 février 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que, par le jugement dont M. D...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
  3. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que l'article L. 312-1 de ce code prévoit que dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en premier lieu, que pour refuser la régularisation de la situation de M. D..., le préfet du Rhône après avoir rappelé les conditions de son entrée en France à la date déclarée du mois d'avril 2003 et les différentes procédures engagées au cours de son séjour, a relevé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'article L. 313-14 précité ; qu'il a également relevé qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; qu'enfin, la décision contestée souligne que M.D..., célibataire, sans enfant, ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans le pays dont il déclare avoir la nationalité où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ;
  6. Considérant que, d'une part, si M. D...soutient qu'il vit depuis longtemps en France, qu'il justifie avoir eu une démarche active dans la recherche d'un emploi et avoir travaillé de la fin de l'année 2007 au mois de mai 2009, qu'il a continué de se former durant son activité professionnelle, qu'il parle couramment français et s'est parfaitement intégré à la société française, ces éléments ne constituent toutefois pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par sa décision qui est suffisamment motivée, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ;
  7. Considérant que, d'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, à supposer même que le préfet ait commis une erreur pour certaines périodes, par les pièces qu'il produit, notamment les attestations qui sont insuffisamment précises quant à la période visée, M. D...n'établit pas qu'il a résidé en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; qu'il en va ainsi, en particulier pour le second semestre 2009 et le premier trimestre 2010 ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...est arrivé en France à l'âge de 28 ans ; qu'il est célibataire, sans enfant et n'établit pas avoir d'attaches particulières, notamment affectives, en France ni ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par M. D... sur le fondement de cet article doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président - Mme Gondouin et MmeC..., premiers conseillers Lu en audience publique, le 2 juillet
  12. '' '' '' '' 4 N° 14LY03952 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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