CETATEXT000030853494 J2_L_2015_07_000001500023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/34/CETATEXT000030853494.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15LY00023, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 15LY00023 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST FAURE CROMARIAS M. Dominique PRUVOST Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... G...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 28 janvier 2014 lui refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et les décisions du même préfet du 22 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 1401269 - 1401272 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Mme A... B...épouse G...et Mme C... E...épouse G...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 28 janvier 2014, leur refusant leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile. Par un jugement nos 1401270 - 1401271 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Mme A... B...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 22 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1401647 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Mme C... E...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 22 mai 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1401646 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY00023 le 5 janvier 2015, M. F... G..., représenté par Me D...H..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, dont 13 euros de droit de plaidoirie, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'Albanie ne pouvant pas être considérée comme un pays sûr ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 39 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 28 mai 2015, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY00025 le 5 janvier 2015, Mme A... B... épouse G...et Mme C... E...épouseG..., représentées par Me D...H..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de Mme C... G..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les décisions portant refus d'admission provisoire au séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, l'Albanie ne pouvant pas être regardée comme un pays d'origine sûr. Par ordonnance du 28 mai 2015, l'affaire a été dispensée d'instruction. Par décisions du 25 novembre 2014, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A... G...et son bénéfice a été refusé à Mme C...G.... III. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY00487 le 10 février 2015, Mme A... B... épouseG..., représentée par Me D...H..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut un récépissé de dépôt de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros dont 13 euros de droit de plaidoirie, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle invoque, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-avant, soulevés par son époux à l'appui de sa propre requête contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par ordonnance du 28 mai 2015, l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2015. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY00488 le 10 février 2015, Mme C... E... épouseG..., représentée par Me D...H..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut un récépissé de dépôt de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros dont 13 euros de droit de plaidoirie, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-avant, soulevés par son fils et sa belle-fille à l'appui de leurs propres requêtes dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par ordonnance du 28 mai 2015, l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2015. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pruvost ; 1. Considérant que M. F... G..., né le 14 novembre 1974, son épouse, Mme A...G..., née le 27 mars 1977 et sa mère, Mme C...G..., née le 1er mai 1951, tous trois de nationalité albanaise, sont arrivés en France le 1er décembre 2013, selon leurs déclarations ; qu'ils ont présenté une demande d'asile ; que, par décisions du 28 janvier 2014, le préfet a refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2014 qu'ils ont contestées devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêtés du 22 mai 2014, le préfet du Puy-de-Dôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti chacune des décisions de refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par les requêtes susvisées, M.G..., son épouse et sa mère relèvent appel des jugements, en date du 14 octobre et du 17 novembre 2014, par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; que ces requêtes sont présentées par les membres d'une même famille et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus d'admission provisoire au séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office est administré par un conseil d'administration (...). Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le préfet peut refuser l'admission provisoire au séjour à l'étranger demandeur d'asile qui a la nationalité d'un pays considéré comme sûr, il doit néanmoins procéder à l'examen particulier de sa situation ; 3. Considérant que par une décision de son conseil d'administration du 16 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l'Albanie sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le 28 janvier 2014, date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de leur refuser l'admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants, de nationalité albanaise, entraient dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'en se bornant à faire valoir de simples généralités sur la situation de corruption qui prévaudrait en Albanie, ils n'établissent pas que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a pris cette décision après examen particulier de la situation personnelle des intéressés, aurait commis une erreur d'appréciation ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; et qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.