CETATEXT000030853496 J2_L_2015_07_000001500189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/34/CETATEXT000030853496.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15LY00189, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 15LY00189 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SABATIER Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions, en date du 31 juillet 2014, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me D...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1406795 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 31 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me D...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 31 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur la légalité des décisions préfectorales :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...se prévaut de la présence en France de son épouse, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, qui y vit depuis 2005 et qui est enceinte, ainsi que de celle de leurs deux enfants ; qu'il soutient que sa vie familiale ne peut reprendre hors du territoire national ;
- Considérant toutefois que le requérant, qui est entré sur le territoire national le 27 août 2013, ne vit en France que depuis moins d'un an à la date des décisions préfectorales litigieuses ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- Considérant par ailleurs qu'il n'est pas établi que Mme B...serait la seule à pouvoir apporter l'assistance dont ont besoin sa mère et son frère, de nationalité française, en raison de leur état de santé ; que si, par ailleurs, le fils aîné du couple nécessite un suivi orthophonique, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait que la famille se maintienne en France ; que, dans ces conditions, alors même que l'épouse du requérant vit en France depuis 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait reprendre en Algérie, pays d'origine des deux parents, où ils se sont mariés en 2006 ;
- Considérant qu'il suit de là que ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...; que, par suite, les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées et alors que MmeB..., qui était enceinte à la date de la décision en litige, n'a accouché que près de deux mois plus tard, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à l'absence de démonstration d'une impossibilité d'organiser une vie familiale dans le pays d'origine commun des deux parents, pour les motifs précisés au point 5, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant ; que, dès lors, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'en absence de démonstration de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme C...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 juillet
- '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 15LY00189 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.