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15LY00246

CETATEXT000030853498 J2_L_2015_07_000001500246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/34/CETATEXT000030853498.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15LY00246, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 15LY00246 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE CLEMANG Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : M. C... E...et Mme A... E...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 4 mars 2013 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 27 août 2013 rejetant leur recours gracieux. Par le jugement n° 1302725, 1302754 du 6 novembre 2014 le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, M. et Mme E...représentés par Me B...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 4 mars et du 27 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ils sont en France depuis 2005, que deux de leurs trois enfants y sont nés, que le plus jeune avait cinq ans lorsqu'ils sont arrivés et qu'une grande partie de leur famille réside en France ; - elles méconnaissent également l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

  1. Considérant que M. et MmeE..., nés respectivement en 1973 et 1974, de nationalité turque, sont arrivés en France au cours de l'été 2005 sous couvert de leur passeport revêtu d'un visa Schengen ; que leur demande d'asile politique a été rejetée ; que par des décisions du 4 mars 2013, qui n'ont été portées à la connaissance des requérants que le 12 juin suivant, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à leur demande de régularisation de leur situation ; que le préfet a ensuite rejeté les recours gracieux formés contre ces décisions le 27 août 2013 ; que M. et Mme E...relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 novembre 2014 qui a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que le préfet de Saône-et-Loire, pour refuser de régulariser la situation de M. et MmeE..., a retenu leur insuffisante connaissance de la langue française ; que si cette circonstance peut révéler une insuffisante insertion de l'étranger dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme E...sont installés en France depuis 2005 où résident plusieurs membres de la famille de M. E..., ses parents, un frère et une soeur sous couvert de cartes de résident, ses deux autres frères ayant la nationalité française ; que leur premier enfant n'était âgé que de cinq ans lors de leur arrivée et que deux autres enfants sont nés en France en 2006 et 2010 ; qu'en outre, dès l'obtention de son récépissé de carte de séjour, M. E...a pu bénéficier d'un contrat de travail et commencer à travailler en tant qu'ouvrier forestier dans une entreprise de la région ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du préfet de Saône-et-Loire en date du 4 mars et du 27 août 2013 ; qu'il y a lieu, d'une part, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à chacun des requérants un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, d'autre part de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, la somme de 1 500 euros à verser aux requérants ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302725, 1302754 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ensemble les décisions du préfet de Saône-et-Loire des 4 mars et 27 août 2013 refusant de régulariser la situation de M. C... E...et Mme A...E...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. C... E...et à Mme A...E...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président - Mme Gondouin et MmeD.... Lu en audience publique, le 2 juillet
  7. '' '' '' '' 4 N° 15LY00246 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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