CETATEXT000030853500 J2_L_2015_07_000001500461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/35/CETATEXT000030853500.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15LY00461, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 15LY00461 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SABATIER Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu, I, la procédure suivante : Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 1er août 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par le jugement n° 1406838 du 13 janvier 2015 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 9 février 2015 sous le n° 15LY00461 MmeC..., représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 1er août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT ou 1 200 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me E..., à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C...soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité puisqu'elle rencontre d'importants problèmes de santé liés aux traumatismes qu'elle a vécus dans son pays ; - le refus de titre de séjour méconnaît aussi l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - elle viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 15 avril 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C... l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu, II, la procédure suivante : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 1er août 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par le jugement n° 1406837 du 13 janvier 2015 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 9 février 2015 sous le n° 15LY00462 M. C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 1er août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT ou 1 200 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil Me E... à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C...soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où l'état de santé de son épouse justifie qu'elle bénéficie d'un titre de séjour et où il doit rester à ses côtés ; - ce refus méconnaît aussi l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ; - elle viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 15 avril 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C... l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
- Considérant que M. et MmeC..., nés en 1984, de nationalité kosovare, sont entrés en France en décembre 2012 ; que leur demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 29 novembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2014 ; que le préfet de l'Ain, par des arrêtés du 1er août 2014, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination ; que Mme et M.C..., chacun en ce qui le concerne, relèvent appel des jugements du 13 janvier 2015 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;
- Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...a déposé, avant la décision préfectorale du 1er août 2014 contestée, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, d'une part, Mme et M. C...ainsi que leur premier enfant alors âgé de deux ans sont arrivés en France à la fin de l'année 2012 ; que si le deuxième enfant des requérants est né en France en 2013, à la date des décisions contestées, ils n'étaient installés sur le territoire national que depuis moins de deux ans ; qu'en outre, compte tenu de ce qui précède, M.C..., n'est pas fondé à soutenir qu'il doit se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " du fait de l'annulation de la décision préfectorale refusant de délivrer un titre de séjour à son épouse en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme et M. C...ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leur moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que les décisions préfectorales refusant un titre de séjour à M. et à Mme C...ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leurs deux enfants dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que rien ne s'oppose à ce que ces deux enfants retournent avec leurs parents dans leur pays d'origine ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui précède, Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui les vise l'un et l'autre est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui leur a été opposé ;
- Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de MmeC..., qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, comme il a été précédemment dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...avait déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé avant la décision contestée ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, le certificat médical produit en première instance, daté du 25 juin 2014, évoque simplement un état anxio-dépressif qui doit être suivi sans faire mention d'une absence de traitement approprié dans le pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précitées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme et M.C..., pour les raisons exposées aux considérants n°s 5 et 7 ne sont pas fondés à soutenir que les décisions préfectorales méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort ni des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soulever, à l'appui de leur demande dirigée contre les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, le moyen tiré de l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C...évoque les sévices et menaces de représailles, du fait d'un ancien conjoint de son épouse, qu'ils auraient subis ou risqueraient encore de subir en cas de retour dans leur pays d'origine, il n'établit pas la réalité de ces faits que Mme et M. C... ont, l'un et l'autre, exposés en vain devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. C...ne sont pas fondés, chacun en ce qui le concerne, à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme A...C...et de M. B... C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et à M. B...C...ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président, - Mme Gondouin et MmeF..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 juillet
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