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14NT00333

CETATEXT000030853598 J4_L_2015_07_000001400333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/35/CETATEXT000030853598.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT00333, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT00333 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu I, sous le n°14NT00333, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 12 février 2014 et 12 mai 2015, présentés pour le centre hospitalier de Saint-Lô, dont le siège est à Saint-Lô Cedex

(50009), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Saint-Lô demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300735 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser Mme C... A...des préjudices qu'elle a subis du fait des suites de l'intervention chirurgicale d'éveinage pratiquée sur elle le 15 mars 2005 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les soins dispensés lors de l'intervention du 15 mars 2005 n'avaient pas été conformes aux donnés acquises de la science médicale au jour de l'opération et ne relevaient pas d'un aléa thérapeutique ; le tribunal administratif s'est fondé sur un rapport d'expertise peu circonstancié ; - subsidiairement, le tribunal a procédé à une évaluation excessive des préjudices subis ; le déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 7 à 8 % ; il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre les actes en cause et les préjudices de MmeA... ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 27 avril 2015 à Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2015, complété le 29 mai 2015, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, par Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen, qui conclut à la réformation du jugement attaqué, à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme totale de 47 147, 02 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en remboursement des débours exposés pour son assurée, MmeA..., et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin à ce que, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 800 euros soient mises à la charge de cet établissement public respectivement pour la première instance et pour l'instance d'appel ; elle fait valoir que : - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la faute médicale du praticien qui a opéré MmeA... le 15 mars 2005 ; ce jugement a écarté l'aléa thérapeutique pour retenir la maladresse fautive du praticien ; le rapport d'expertise est dépourvu d'ambigüité ; cette faute est à l'origine d'une phlébite, de la persistance d'un oedème et d'une cyanose du membre homolatéral ; - les dépenses de santé actuelles engagées pour Mme A...s'élèvent à la somme de 2 705,88 euros ; les dépenses de santés futures s'élèvent, quant à elles, à la somme de 44 441,14 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2015, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Lô qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie nouvelles en appel ne sont pas recevables ; à ce titre, la somme demandée au-delà de 2 512,16 euros avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif au titre des dépenses de santé actuelles ne sont pas recevables en appel ; la caisse primaire d'assurance maladie avait connaissance de ces sommes avant l'intervention du jugement attaqué ; de même, les sommes demandées au titre des dépenses de santé futures concernent des soins postérieurs à la consolidation de MmeA..., intervenue le 6 décembre 2009 ; ainsi, la pose d'un neurostimulateur a été réalisée le 14 octobre 2010 bien avant que le jugement attaqué ne soit rendu ; - les frais de santé futurs, comme la pose d'un neurostimulateur, ne sont pas en lien avec les soins en cause mais avec l'état antérieur de MmeA... ; Vu, II, sous le n° 14NT00334, la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Losq, avocat au barreau de Coutances-Avranches ; Mme A... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°1300735 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme de 18 000 euros au titre des préjudices résultant pour elle des conséquences de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 15 mars 2005 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme totale de 76 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Lô en raison de la faute médicale commise lors de l'intervention pratiquée sur elle le 15 mars 2005 ; - elle est fondée à solliciter les sommes de 3 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire de cinq mois, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées quantifiées à 3 sur une échelle de 1 à 7, de 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément temporaire, de 30 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent estimé à un taux compris entre 10 et 15 %, de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément définitif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, présenté par Me Le Prado pour le centre hospitalier de Saint-Lô, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Caen et des conclusions de la CPAM de la Manche ; il fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance n°14NT00333 visée ci-dessus et soutient en outre que la requête n'est pas recevable car elle ne contient pas de critique du jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2015, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Lô qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire du même jour enregistré dans l'instance 14NT00333 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
  1. Considérant que les requêtes n°14NT00333 du centre hospitalier de Saint-Lô et n°14NT00334 de Mme A... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que Mme A..., qui souffrait de douleurs aux membres inférieurs en raison de varices sur les veines saphènes, a subi le 15 mars 2005 au centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô une intervention chirurgicale d'éveinage dans les suites de laquelle des douleurs persistantes sont apparues, qui n'ont été partiellement jugulées qu'à la suite d'une seconde intervention d'éveinage réalisée le 18 avril 2007 ainsi que de la pose d'un neurostimulateur en octobre 2010 ; que Mme A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Basse-Normandie qui, sur les conclusions du rapport de l'expert qu'elle avait désigné, a estimé, dans son avis du 30 mars 2010, que le dommage de Mme A... résultait d'une faute du centre hospitalier de Saint-Lô mais que, le seuil de gravité prévu par l'article L. 1142-8 du code de la santé publique n'étant pas atteint, elle n'était pas compétente pour émettre un avis sur le régime d'indemnisation applicable ; que Mme A...a présenté auprès du centre hospitalier une réclamation indemnitaire qui a été rejetée le 20 février 2013, puis a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme globale de 76 000 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de l'intervention en cause ; que, par la voie de l'appel principal dans l'instance n°14NT00333 et de l'appel incident dans l'instance n°14NT00334, le centre hospitalier de Saint-Lô demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 12 décembre 2013 qu'il l'a condamné à verser la somme de 18 000 euros à Mme A... et la somme de 2 512,16 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; que, par la voie de l'appel principal, Mme A... demande quant à elle la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à ses prétentions indemnitaires ; qu'enfin la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande pour sa part que la somme que le centre hospitalier de Saint-Lô a été condamné à lui verser au titre de ses débours soit portée à 47 147,02 euros et l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 037 euros ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Lô :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Basse-Normandie dont les conclusions, claires et complètes, sont parfaitement exploitables par le juge, qu'au cours de l'intervention pratiquée le 15 mars 2005 sur Mme A...le praticien du centre hospitalier de Saint-Lô a omis d'éveiner la varice saphène externe droite, qui a finalement été retirée en 2007, cette erreur étant probablement imputable à une absence de marquage préopératoire veineux par un angiologue ; que ce même rapport mentionne une ouverture inexpliquée et injustifiée de la veine poplitée, soupçonnée d'être à l'origine de la phlébite et de la paralysie du nerf sciatique poplité interne dont la patiente a été atteinte ; que le centre hospitalier de Saint-Lô n'apporte aucun élément médical précis de nature à remettre en cause les affirmations de l'expert ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les soins dispensés au cours de l'intervention du 15 mars 2005 n'étaient pas conformes aux données acquises de la science médicale et constituaient, non un accident médical, mais une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Lô ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices de Mme A... : S'agissant des préjudices patrimoniaux :
  5. Considérant que Mme A... ne démontre pas que le déroulement de sa carrière d'agent des services hospitaliers aurait subi un retard du fait des arrêts de travail résultants de la faute de l'hôpital ou de son incapacité partielle ; que, par suite, sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ne peut qu'être rejetée ; S'agissant des préjudices personnels temporaires :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a subi du fait des conséquences de sa prise en charge déficiente un déficit fonctionnel temporaire total du 15 avril 2005 au 5 septembre 2005, puis d'un mois à la suite de la seconde intervention du 18 avril 2007 ; qu'enfin Mme A... a dû interrompre son activité entre le 27 mars 2009 et le 6 décembre 2009, date de la consolidation de son état ; que les juges de première instance ont fait une insuffisante appréciation de l'indemnité due à ce titre en la fixant à 2 000 euros ; qu'il y a lieu de fixer plus justement au montant de 3 000 euros que Mme A...demande la somme due au titre de son interruption temporaire totale ; que Mme A... est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par Mme A... ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de l'indemnité due à ce titre en lui allouant la somme de 3 000 euros ; S'agissant des préjudices permanents :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... reste atteinte, depuis la consolidation de son état de santé le 6 décembre 2009, acquise alors qu'elle était âgée de 40 ans, d'une incapacité permanente partielle comprise selon l'expert entre 10 et 15 % imputable à la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier ; que, compte tenu de l'âge de la patiente et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence induits par la faute médicale imputable à l'établissement hospitalier, il est plus équitable de porter à 20 000 euros la somme que le tribunal administratif lui a allouée au titre de ce préjudice ;
  9. Considérant, en revanche, que Mme A... n'établit l'existence d'aucun préjudice d'agrément spécifique qui ne serait pas compris dans ceux réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ; En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche :
  10. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche établit, sur la base d'un état des débours du 22 novembre 2013 visé par le médecin conseil de la caisse, avoir pris en charge des frais d'hospitalisation et médicaux consécutifs à la faute du centre hospitalier pour un total de 2 705,88 euros, somme qu'il y a lieu de substituer à celle de 2 512,16 euros mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô en première instance ;
  11. Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, régulièrement appelée en déclaration de jugement commun en première instance, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et qui n'était pas dans l'impossibilité d'indiquer le montant de ses débours au titre des dépenses de santé futures au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, n'a sollicité devant cette juridiction que le remboursement de la somme de 2 705,88 euros au titre des frais passés et n'a pas présenté de conclusions à fin de remboursement des frais futurs ; qu'ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Saint-Lô, cette caisse n'était pas dans l'impossibilité de réclamer, avant que n'intervienne le jugement attaqué du 12 décembre 2013, les sommes qu'elle demande pour la première fois devant la cour au titre de la pose d'un neurostimulateur réalisée le 15 octobre 2010 et de son renouvellement tous les 15 ans ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander devant le juge d'appel le remboursement de ces frais alors qu'elle a été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais a simplement omis de demander en temps utile les sommes en cause ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  12. Considérant qu'il y a lieu de porter à 901 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Lô n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche des préjudices résultants des suites de l'intervention pratiquée le 15 mars 2005 ; que Mme A... est fondée à demander que l'indemnité totale de 18 000 euros que le centre hospitalier de Saint-Lô a été condamnée à lui verser soit portée à 26 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est par ailleurs fondée à obtenir que la somme de 2 512,16 euros que le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de son assurée soit portée à 2 705,88 euros, et que la somme allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 901 euros ; que le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 décembre 2013 doit être réformé dans cette mesure; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°14NT00333 du centre hospitalier de Saint-Lô et les conclusions d'appel incident présentées par lui dans l'instance n°14NT00334 sont rejetées. Article 2 : La somme de 18 000 euros que le centre hospitalier de Saint-Lô a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 décembre 2013 est portée à 26 000 euros. Article 3 : La somme de 2 512,16 euros que le centre hospitalier de Saint-Lô a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est portée à 2 705,88 euros. La somme de 837,39 euros allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 901 euros. Article 4 : Le jugement n°1300735 du tribunal administratif de Caen du 12 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°14NT00334 de Mme A... et le surplus des conclusions présentées devant la cour par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche sont rejetés. Article 6 : Le centre hospitalier de Saint-Lô versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Lô, à Mme C...A..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 juillet
  15. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00333, 14NT00334 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.

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