CETATEXT000030853602 J4_L_2015_07_000001401106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853602.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT01106, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT01106 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL PHELIP & ASSOCIES Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Assurances du Crédit Mutuel a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le département de l'Orne à lui verser la somme de 108 375,36 euros en réparation des préjudices subis par ses assurés, Mme C...et M.B..., victimes d'un accident de la circulation le 21 mai
- Par un jugement n° 1300589 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2014, la société Assurances du Crédit Mutuel, représentée par Me Sardin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 février 2014 ; 2°) de condamner le département de l'Orne à lui verser la somme de 108 375,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Orne le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le manque de visibilité résultant d'une haie non taillée située à l'intersection des deux voies est à l'origine de l'accident et est de nature à engager la responsabilité du département de l'Orne sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; - aucune faute de conduite ne peut être reprochée à la victime Mme C...; - il a été tenu compte de la faute du second conducteur en limitant son indemnisation par l'assurance à 50 % ; - elle a indemnisé les préjudices subis par les deux conducteurs et est fondée à demander au département de l'Orne le remboursement de ces sommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, le département de l'Orne, représenté par la Sarl Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Assurances du Crédit Mutuel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. - et les observations de Me Sardin, avocat de la société des Assurances du Crédit Mutuel ;
- Considérant que le 21 mai 2008 vers 8 heures, alors qu'il franchissait l'intersection entre la voie communale en provenance du lieu-dit " Le Grand Argencé " à Saint-Fraimbault et le CD 24, le véhicule de Mme C...a été percuté par celui de M. B...qui arrivait sur sa gauche ; que la société Assurances du Crédit Mutuel, assureur des deux conducteurs gravement blessés, a recherché la responsabilité du département de l'Orne pour défaut d'entretien normal de la voie publique, l'accident ayant été provoqué selon elle par la présence au niveau de l'intersection d'une haie réduisant la visibilité des véhicules s'engageant sur la voie départementale ; que, par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes versées à ses deux assurés ; que la société des Assurances du Crédit Mutuel relève appel de ce jugement ;
- Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;
- Considérant que, s'il est constant que la haie située sur le bas côté du CD 24 masquait partiellement la visibilité pour les véhicules provenant de la voie communale, la réduisant à 80 m sur la gauche en direction de Passais, cette haie, implantée sur une longueur de 20 m sur le bas-côté de la voie départementale, était coupée une fois par an au mois de novembre, aucune demande de taille plus fréquente n'avait été adressée au département et cet élément végétal faisait partie des obstacles naturels à la visibilité que tout conducteur peut s'attendre à rencontrer en rase campagne ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le conducteur du véhicule circulant sur le CD 24 roulait à une vitesse nettement supérieure aux 90 km/h autorisés et avait eu le temps de voir le véhicule arrêté au débouché de la voie communale, sans pour autant ralentir sa vitesse de manière conséquente ; que si la conductrice du véhicule provenant du chemin communal, qui devait céder le passage, a été relaxée des poursuites pénales engagées à son encontre, il est cependant établi qu'elle connaissait parfaitement les lieux ainsi que leurs contraintes de visibilité pour emprunter ce trajet quotidiennement afin d'amener ses deux filles à l'école, et que l'emplacement de l'impact du choc sur son véhicule révèle que le véhicule de M. B...se trouvait à une distance proche lorsqu'elle s'est engagée et qu'il aurait dû être normalement vu par elle si elle avait procédé à un dernier contrôle sur sa gauche ; que, dans ces conditions, la hauteur de la haie litigieuse ne peut être regardée comme ayant été à l'origine de l'accident impliquant les véhicules de Mme C... et de M. B... ; que dès lors, et en l'absence de lien de causalité direct entre l'ouvrage public incriminé et l'accident, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du département de l'Orne ne pouvait être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de cet ouvrage ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Assurances du Crédit Mutuel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Orne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Assurances du Crédit Mutuel de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Assurances du Crédit Mutuel le versement au département de l'Orne d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Assurances du Crédit Mutuel est rejetée. Article 2 : La société Assurances du Crédit Mutuel versera au département de l'Orne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et au département de l'Orne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01106