CETATEXT000030853603 J4_L_2015_07_000001401674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853603.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT01674, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT01674 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante dans l'instance 14NT01674 : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1304251, 1304290 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 14NT01674, enregistrée le 20 juin 2014, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2014, ou, à titre subsidiaire de le réformer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté du 22 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire de procéder, dans le même délai, à un réexamen de sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure d'éloignement sur sa situation et celle de sa famille ; - les juges de première instance ont insuffisamment motivé la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas examiné les critères de l'admission exceptionnelle au séjour à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012 et ne se sont pas prononcés sur les circonstances humanitaires ou exceptionnelles qui étaient invoquées ; ils n'ont, en réalité, pas statué sur ce moyen ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de ces dispositions ; - la durée de sa présence en France, la naissance de ses deux plus jeunes enfants sur le territoire français, la scolarisation des aînés, l'intégration de la famille et les troubles de santé de son épouse constituent des considérations humanitaires et exceptionnelles qui justifient la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'article L. 313-14 du même code ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment compte tenu de l'état de santé de son épouse, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, notamment du fait de l'état de santé de son épouse qui fait obstacle à son éloignement ; - compte tenu de l'indication par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 11 août 2011 d'une contre indication au voyage en avion pour son épouse, le préfet devait à nouveau saisir cette autorité avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire contestée pour obtenir un avis complet se prononçant sur la capacité de son épouse à voyager sans risque vers le pays d'origine ; - la décision fixant la Russie comme pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans ce pays, notamment en raison de l'état de santé de son épouse. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désignée pour le représenter par une décision du 20 mai
- Vu les autres pièces du dossier. II) Vu la procédure suivante dans l'instance 14NT01675 : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1304251, 1304290 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 14NT01675, enregistrée le 20 juin 2014, Mme D...E..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2014, ou, à titre subsidiaire de le réformer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté du 22 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire de procéder, dans le même délai, à un réexamen de sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 14NT01674 visée ci-dessus. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D... E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désignée pour la représenter par une décision du 20 mai
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - et les observations de Me C..., représentant M. et MmeE....
- Considérant que les requêtes n° 14NT01674 de M. E... et n° 14NT01675 de Mme E... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
- Considérant que M. E..., ressortissant russe né en 1972, est entré irrégulièrement en France en novembre 2008, accompagnée de son épouse déclarant alors se nommer Mme G..., épouseE..., née en 1982, pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes respectives ont été rejetées par deux décisions du 3 juillet 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 16 juillet 2010 par deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 18 juin 2010, Mme G... épouse E...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé qui a fait l'objet le 28 juillet 2010 d'un avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, lequel a estimé que l'état de santé de Mme E... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait avoir accès dans son pays à un traitement approprié et que les soins devaient être poursuivis pendant six mois ; que, par deux arrêtés du 23 août 2010, qui n'ont pas été contestés, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour et a pris à leur encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français fixant l'Arménie comme pays de destination ; que, par deux arrêtés du 25 juillet 2011, la même autorité a ordonné leur placement en rétention administrative ; que, ces derniers arrêtés ayant été annulés par un jugement du 1er août 2011 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes, le préfet a assigné les intéressés à résidence le 30 août 2011, après que Mme E..., indiquant se nommer Mme D...F..., eut présenté, le 5 août 2011, une nouvelle demande de titre de séjour pour motif de santé, pour laquelle le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 11 août 2011, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tout en précisant qu'il existait une contre-indication médicale au voyage en avion ; que M. et Mme E... ont chacun présenté le 17 janvier 2013 une nouvelle demande de régularisation de leur situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, qui a été rejetée par deux arrêtés du 22 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. E..., par la requête n°14NT01674, et son épouse Mme F... épouseE..., par la requête n°14NT01675, relèvent chacun appel en ce qui le concerne du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de M. et Mme E... ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité des arrêtés du 22 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés, qui visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contiennent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui fondent ces décisions et comportent en particulier des éléments suffisants relatifs à la situation personnelle et familiale des intéressés ayant fondé les appréciations du préfet au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère règlementaire, pour soutenir que les arrêtés seraient insuffisamment motivés en droit en l'absence de visa de cette circulaire ; qu'enfin, en tant qu'ils portent fixation du pays à destination duquel M. et Mme E... pourraient être renvoyés, les arrêtés visent les articles L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les intéressés n'apportent aucun élément établissant qu'ils seraient exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine ; que les arrêtés contestés sont ainsi suffisamment motivés au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si, dans son avis du 11 août 2011 mentionné au point 1, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet d'Ille-et-Vilaine de la précédente demande de titre de séjour déposée le 5 août 2011 pour motif de santé par Mme E..., a estimé qu'il existait alors une contre indication médicale au voyage en avion pour l'intéressée, les requérants n'apportent pas d'élément laissant présumer qu'à la date du 22 avril 2013 des arrêtés contestés l'état de santé de Mme E... présentait encore une telle contre-indication médicale justifiant une nouvelle saisine du médecin l'agence régionale de santé par le préfet d'Ille-et-Vilaine préalablement à l'édiction des mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des épouxE..., tant au regard de l'état de santé de Mme E... que des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme E...ont demandé la régularisation de leur situation administrative pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du fait de l'intensité des liens créés avec la France et de l'article L. 313-14 du même code relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, en faisant valoir la durée de leur présence en France, leur maîtrise élémentaire de la langue française, la naissance de deux de leurs trois enfants en France et la scolarisation des deux plus âgés, ainsi que l'état de santé de Mme E... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2008 et qu'ils ont fait l'objet chacun le 23 août 2010 d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive et qu'ils n'ont pas exécutée ; que si deux des trois enfants du couple, nés en 2005 et en 2009, étaient scolarisés en France à la date des arrêtés contestés, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard de leur jeune âge, que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 11 août 2011 que si l'état de santé de Mme E... nécessitait à cette date une prise en charge médicale, son défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, aucune de ces circonstances tirées de la durée ou des conditions du séjour en France des requérants, qui n'établissent pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leur insertion dans la société, ou de l'état de santé de Mme E... ne caractérise l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à leur ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions invoquées ; que, pour les mêmes motifs et alors que les décisions contestés ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, le préfet n'a pas davantage porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, si l'avis du 11 août 2011 du médecin de l'agence régionale de santé, rendu lors de la précédente demande de titre de séjour, mentionnait que l'état de santé de Mme E... contre-indiquait un voyage en avion, les requérants n'apportent pas d'élément laissant présumer qu'à la date du 22 avril 2013 des arrêtés contestés l'état de santé de l'intéressée présentait encore une telle contre-indication médicale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E... méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012 visée au point 5, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas examiné leurs demandes au regard des critères énoncés par cette circulaire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des requérants ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. et MmeE..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par les instances du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 1, soutiennent qu'ils craignent pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, en invoquant une agression dont ils auraient été victimes dans un train en Russie en juillet 2007 par des ultranationalistes russes en raison de l'origine caucasienne de M. E... ; que, toutefois, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé ces déclarations schématiques et non circonstanciées et qui a précisé par ailleurs que les intéressés, nés en Arménie de parents arméniens, pouvaient réclamer la citoyenneté de ce pays ; que, dans ces conditions, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant les décisions fixant la Russie comme pays de destination, ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. et Mme E... devant le tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 présentées par eux devant la cour doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304251, 1304290 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions présentées par eux devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme D... F...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01674, 14NT01675