CETATEXT000030853604 J4_L_2015_07_000001402526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853604.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT02526, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT02526 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu I, sous le n°14NT02526, la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401513 du 7 avril 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant que cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il contient ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision d'éloignement comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que sa présence aux côtés de sa mère malade est indispensable ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; deux de ses trois enfants sont nés en France et leur départ de ce pays les éloignerait de leur grand-mère vers une région, l'Ossétie du Nord, dont les conditions de vie ne sont pas compatibles avec leur intérêt supérieur ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 19 janvier 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu II, sous le n° 14NT03292, la requête, enregistrée le 21 décembre 2014, présentée pour M. A... C...par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401493 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale puisque ses enfants sont scolarisés en France et sa présence aux côtés de sa mère malade est indispensable ; ces éléments constituent des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 20 avril 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date des 25 août 2014 et 3 novembre 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans les présentes instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de Me Le Strat, avocat de M. C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.