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14NT02526

CETATEXT000030853604 J4_L_2015_07_000001402526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853604.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT02526, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT02526 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu I, sous le n°14NT02526, la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401513 du 7 avril 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant que cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il contient ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision d'éloignement comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que sa présence aux côtés de sa mère malade est indispensable ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; deux de ses trois enfants sont nés en France et leur départ de ce pays les éloignerait de leur grand-mère vers une région, l'Ossétie du Nord, dont les conditions de vie ne sont pas compatibles avec leur intérêt supérieur ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 19 janvier 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu II, sous le n° 14NT03292, la requête, enregistrée le 21 décembre 2014, présentée pour M. A... C...par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401493 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale puisque ses enfants sont scolarisés en France et sa présence aux côtés de sa mère malade est indispensable ; ces éléments constituent des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 20 avril 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date des 25 août 2014 et 3 novembre 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans les présentes instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de Me Le Strat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que les requêtes n° 14NT02526 et n°14NT03292 présentées par M. C... sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. C..., de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 février 2010 accompagné de son épouse et de sa fille, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 décembre 2012 ; qu'à la suite de ces refus, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour par un arrêté du 25 avril 2013 ; que, saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile en procédure prioritaire, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 7 juin 2013, refusé à nouveau d'accorder ce statut à l'intéressé ; que, par un arrêté du 12 décembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, M. C... ayant été placé en rétention administrative par un arrêté du 2 avril 2014 du préfet des Côtes d'Armor, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le premier jugement contesté du 7 avril 2014, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office contenues dans l'arrêté du 12 décembre 2013 ; que, par un second jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. C... tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il portait refus de lui délivrer un titre de séjour ; que M. C... relève appel de ces deux jugements ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient qu'en raison de la scolarisation de ses enfants en France et de la présence de sa mère dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés, sa demande répond à des motifs humanitaires ou exceptionnels ; que, toutefois, M. C... ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant les éléments invoqués par le requérant ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ;
  4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et enfin de ce que la décision du préfet fixant la Russie comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes et le tribunal statuant en formation collégiale ont rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 14NT02526 et n°14NT03292 de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du11 juin 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 juillet
  6. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT02526-14NT03292 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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