CETATEXT000030853606 J4_L_2015_07_000001402601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853606.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT02601, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT02601 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante dans l'instance 14NT02601 : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et lui faisant obligation de présentation deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement n° 1400040, 1400041 du 27 mars 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 octobre 2014 et le 7 juin 2015, M. E... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est incompatible avec l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relatif au droit à un recours effectif et avec les stipulations de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - compte tenu de la durée de sa présence en France avec son épouse et leurs deux enfants, dont l'aînée est scolarisée, et de ses efforts d'intégration, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît également pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques que son épouse et lui-même encourent en cas de retour dans leur pays d'origine et dont la réalité est établie par la pièce supplémentaire produite. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désignée pour le représenter par une décision du 25 août
- II) Vu la procédure suivante dans l'instance 14NT02604 : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et lui faisant obligation de présentation deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement n° 1400040, 1400041 du 27 mars 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 octobre 2014 et le 7 juin 2015 Mme F...D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 14NT02601 visée ci-dessus. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désignée pour la représenter par une décision du 25 août
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de Me C..., représentant M. A...et Mme D....
- Considérant que les requêtes n° 14NT02601 et 14NT02604 présentées respectivement pour M. A... et pour Mme D... sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant que M. A...et MmeD..., tous deux nés en 1984, sont entrés irrégulièrement en France en juillet 2011, pour y solliciter l'asile, en déclarant se nommer respectivement Monkhoo Otgoo et F...Ganbat et être de nationalité chinoise ; que, lors de l'instruction de leur demande d'asile, ils ont été identifiés comme demandeurs d'asile en Suède, se dénommant M. E...A..., et Mme F...D..., tous deux de nationalité mongole ; que, la procédure de réadmission par la Suède n'ayant pu aboutir, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 21 janvier 2013 à leur encontre deux décisions portant refus d'admission provisoire au titre de l'asile en raison de leur qualité de ressortissants d'un pays d'origine sûr et de la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission à l'asile sous des identités différentes, et a transmis les demandes des intéressés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces demandes ont été rejetées par une décision du 5 avril 2013 du directeur général de cet office ; que, par deux arrêtés du 12 août 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté les demandes de titre de séjour des intéressés et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de tente jours en fixant le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être renvoyés d'office et en les astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ; que M. A... et Mme D... relèvent appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance des titres de séjour demandés, les demandes d'admission au bénéfice de l'asile formées par les requérants ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine était, dès lors, tenu de refuser à M. A... et Mme D... le titre de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir fait valoir au préfet, à la date de l'arrêté litigieux, d'autres circonstances que celles afférentes à leur demande d'admission au bénéfice de l'asile, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A... et Mme D... soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mongolie du fait de l'accusation injustifiée dont M. A...indique avoir été l'objet et pour laquelle il risque une peine de prison de vingt ans qui comportera, compte tenu des conditions de détention, des traitements inhumains et dégradants ; que Mme D... indique avoir été victime de menaces et d'une agression en lien avec l'accusation portée contre son mari ; que, toutefois, leurs demandes d'asile ont, ainsi qu'il a été dit au point 1, été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a estimé que les déclarations des intéressés étaient sommaires, non étayées et peu crédibles ; que ces décisions ont été confirmées, postérieurement aux arrêtés contestés, par deux arrêts du 12 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que si M. A...produit en appel un avis de recherche daté du 24 février 2014 le concernant, ni ce document, dont l'authenticité n'est pas établie, ni les mentions d'un rapport d'une organisation internationale non gouvernementale relatives aux conditions de détention en Mongolie ne permettent d'établir la réalité des risques personnellement encourus par les requérants ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en prenant les décisions fixant le pays de destination, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin et pour le surplus, que M. A... et Mme D... se bornent à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance sans que les pièces complémentaires produites ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'examen des demandes d'asile selon la procédure prioritaire ne sont pas incompatibles avec l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relatif au droit à un recours effectif ni avec les stipulations de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif également à ce droit, de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°14NT02601 de M. A... et la requête n°14NT02604 de Mme D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme F... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02601 14NT02604