CETATEXT000030853607 J4_L_2015_07_000001402637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853607.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT02637, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT02637 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, complétée le 5 mars 2015, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400920 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que: - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; par ailleurs, le préfet s'est abstenu de l'inviter à présenter ses observations sur le fondement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - eu égard à sa présence en France depuis 2008 et à la résidence de son père qui a obtenu le statut de réfugié en Arménie, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le principe d'unité de la famille s'oppose à ce qu'il soit séparé de son père, réfugié en Arménie, par une décision fixant la Russie ou l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; - la décision fixant la Russie comme pays de destination révèle un défaut d'examen complet de sa situation dès lors qu'il n'a pas la nationalité de ce pays, ce qu'a admis la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 24 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 septembre 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...et désignant Me Le Verger pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- Considérant que M.C..., se disant d'origine arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 février 2008, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 5 septembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 8 novembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou ultérieurement ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soient prises à son encontre les décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier et actualisé de la situation personnelle et familiale de M. C...et que celui-ci n'aurait pas bénéficié du droit d'être entendu ;
- Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision du préfet fixant la Russie comme pays de destination n'est entachée d'aucune illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du11 juin 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 juillet
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT02637 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.