CETATEXT000030853609 J4_L_2015_07_000001402641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853609.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT02641, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT02641 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour Mme D... A...C..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304987 du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle puisqu'il n'a pas été tenu compte des nouveaux documents qu'elle comptait produire après la décision de rejet de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 24 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date des 2 septembre et 14 octobre 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... C...et désignant Me Julien pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.