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14NT02641

CETATEXT000030853609 J4_L_2015_07_000001402641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853609.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT02641, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT02641 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour Mme D... A...C..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304987 du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle puisqu'il n'a pas été tenu compte des nouveaux documents qu'elle comptait produire après la décision de rejet de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 24 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date des 2 septembre et 14 octobre 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... C...et désignant Me Julien pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

  1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant que Mme A... C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé ses décisions et procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision du préfet fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 juillet
  4. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT02641 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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