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14NT02680

CETATEXT000030853611 J4_L_2015_07_000001402680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853611.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT02680, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT02680 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. Par un jugement n° 1400144 du 10 avril 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre 2014 et le 7 juin 2015, M. A... C..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que compte tenu de l'avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, il remplissait les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 de ce même code pour se voir délivrer un titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour pour motif de santé, en précisant que les traitements appropriés n'étaient pas disponibles en Arménie ; les éléments produits par le préfet sont insuffisants pour établir la réalité de la disponibilité des traitements nécessaires aux pathologies graves dont il est atteint ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé, de la durée de son séjour en France et de la présence à ses côtés de ses deux filles ; - la décision fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il serait renvoyé méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'absence en Arménie de traitement approprié à ses pathologies, entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que l'a indiqué le médecin de l'agence régionale de santé, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations invoquées. Une mise en demeure a été adressée le 18 mai 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine. Des pièces enregistrées le 5 juin 2015 ont été présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Le Strat a été désignée pour le représenter par une décision du 11 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Le Strat, représentant M.C....
  3. Considérant que M. C..., ressortissant arménien né en 1952, est entré irrégulièrement en France en septembre 2001 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 27 mai 2002 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée, le 26 mai 2003, par la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet a pris le 9 novembre 2004 à l'encontre de M. C... un arrêté de reconduite à la frontière, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 novembre 2004 du tribunal administratif de Rennes ; que la mesure d'éloignement n'a toutefois pas été exécutée, l'intéressé ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et sollicité parallèlement un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 janvier 2005 du directeur de l'OFPRA, confirmée par une décision du 16 mai 2006 de la Commission des recours des réfugiés ; que le requérant a déposé le 29 mai 2006 une nouvelle demande auprès de l'OFPRA, tendant à la reconnaissance du statut d'apatride, qui a également été rejetée par une décision du 25 novembre 2008 ; que M. C... a obtenu à partir de janvier 2006 une autorisation provisoire de séjour compte tenu de son état de santé puis à partir du 24 novembre 2006, une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée à plusieurs reprises, après des avis successifs du médecin inspecteur de santé publique, la validité du dernier titre de séjour expirant le 23 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 24 mai 2013, qui a été retiré et remplacé par un arrêté du 19 septembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " ( ...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, au vu d'un " rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) " ;
  5. Considérant que si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à estimer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est atteint d'une tumeur cancéreuse à la vessie dont le caractère de gravité est avéré et qui, après les soins dont il a bénéficié, est actuellement en rémission mais nécessite un suivi, et qu'il présente également des troubles dépressifs soignés par un antidépresseur, un anxiolytique et un somnifère ; qu'enfin, il indique pour la première fois en appel être également atteint d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive ; que, dans son avis du 3 décembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Arménie de traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que les soins devaient être poursuivis pendant douze mois ; que, toutefois, les éléments produits par le préfet d'Ille-et-Vilaine et en particulier les indications données par le conseiller-santé auprès du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'intérieur et par l'ambassade de France en Arménie permettent d'établir l'existence en Arménie, à la date de l'arrêté contesté, de soins appropriés aux pathologies de M. C... dont le préfet avait connaissance ; que M. C... n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les indications ainsi fournies ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en refusant le renouvellement du titre de séjour demandé, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis la date de l'arrêté contesté, l'état psychologique de M. C...s'est fortement dégradé et qu'il souffre en outre d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive qui nécessite une alimentation en oxygène durant la nuit ; que, dans ces conditions, M. C...apporte des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de ses troubles de nature à établir que son état de santé est susceptible de faire obstacle à son éloignement ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine et de la décision du même jour fixant le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières contenues dans le même arrêté doivent également être annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une décision obligeant l'étranger à quitter le territoire français il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros : DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400144 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières, contenues dans l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine, ainsi que ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Le Strat, avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
  12. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02680

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