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14NT02681

CETATEXT000030853612 J4_L_2015_07_000001402681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853612.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT02681, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT02681 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. Par un jugement n° 1400676 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le17 octobre 2014, Mme D... C...représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il omet de mentionner la durée de sa présence régulière en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour et le dépôt d'une demande de régularisation de sa situation administrative ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - compte tenu de la durée de son séjour régulier en France, du caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père compte tenu l'état de santé de celui-ci, et de ses capacités d'insertion en France notamment grâce à sa maîtrise de la langue attestée par des diplômes universitaires, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle serait renvoyée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, du fait de ses origines azéries par sa mère, elle craint des persécutions en cas de retour dans son pays. Une mise en demeure a été adressée le 18 mai 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine. Mme D...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désignée pour la représenter par une décision du 11 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant Mme D... C... .
  3. Considérant que Mme D...C..., ressortissante arménienne née en 1978, est entrée irrégulièrement en France, le 29 avril 2009, accompagnée de sa soeur jumelle Nelly, pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2009, confirmées par deux arrêts du 23 juillet 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elles ont cependant bénéficié de février 2011 au 3 décembre 2012 d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnantes de leur père, VardanC..., lequel disposait, durant la même période, de cartes temporaires de séjour pour raison de santé ; que, par deux premiers arrêtés du 7 février 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement du 25 juillet 2013 du tribunal administratif qui enjoignait au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation ; qu'en exécution de cette décision le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 19 septembre 2013 à l'encontre de la requérante et de sa soeur deux arrêtés leur refusant à nouveau un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elles pourront être éloignées à l'expiration de ce délai et les astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes ; que Mme D...C...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté la concernant ;
  4. Considérant que Mme D...C...fait valoir la durée de sa présence en France, la nécessité de sa présence auprès de son père malade et sa maîtrise de la langue française lui permettant de s'insérer en France ; que si, par un arrêt de ce jour, relatif à la situation du père de l'intéressée, la cour a estimé que l'état de santé de ce dernier faisait obstacle à son éloignement, a prononcé l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'annulation de ces décisions et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ce motif d'annulation n'emporte pas nécessairement pour la requérante droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, Mme D... C..., qui ne précise pas la nature et l'étendue de l'assistance requise par l'état de santé de son père ni n'établit l'impossibilité d'une telle aide par les services d'assistance médicale ou sociale, ne justifie pas que sa présence serait indispensable auprès de celui-ci ; que, par suite, alors même que l'intéressée fait valoir un bon apprentissage de la langue française, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, âgée de 35 ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans enfant, et dont la soeur jumelle fait également l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
  5. Considérant, enfin et pour le surplus, que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
  7. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02681

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