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14NT02700

CETATEXT000030853614 J4_L_2015_07_000001402700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853614.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT02700, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT02700 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante dans l'instance n° 14NT02700 : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1400204 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 29 octobre 2015, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. elle soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait dans toutes ses décisions ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en particulier au regard de sa situation familiale en France, de son état de santé et des risques encourus en cas de retour dans son pays ; - à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet devait examiner si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; elle est donc fondée à invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle vit en couple en France et les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle remplit par ailleurs les conditions énoncées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour pour motif de santé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle compte tenu des risques de violences conjugales qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, de sa vie personnelle en France et de son état de santé ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours a été signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé l'examen approfondi de sa situation personnelle et s'est cru, à tort, en situation de compétence liée en lui accordant un délai de trente jours ; il a commis une erreur de droit en ne lui octroyant pas un délai supérieur ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi, entachée d'incompétence de son signataire et d'insuffisance de motivation, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désignée pour la représenter par une décision du 2 septembre
  2. II) Vu la procédure suivante dans l'instance n° 14NT02887 : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1400204 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  3. Elle reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 14NT02700 visée ci-dessus, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que les requêtes n° 14NT02700 et 14NT02887 présentées par Mme A... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
  5. Considérant que Mme A..., ressortissante congolaise (Congo Brazzaville) née en 1986, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2011 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 28 décembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 4 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 décembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que, par les requêtes n° 14NT02700 et 14NT02887, Mme A...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
  7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en revanche l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
  8. Considérant que, par l'arrêté contesté du 11 décembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est prononcé sur le titre de séjour sollicité par Mme A...en qualité de demandeur d'asile ; que, la requérante n'ayant présenté aucune autre demande de titre de séjour sur un autre fondement, et en particulier n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " respectivement fondé sur l'intensité des liens personnels et familiaux en France ou sur l'état de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements ;
  9. Considérant, par ailleurs, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée d'abord par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine était, dès lors, tenu de refuser à Mme A... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, dès lors que Mme A... ne justifie pas avoir fait valoir au préfet, à la date de l'arrêté litigieux, d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, elle n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à MmeA..., qui n'a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai d'une durée supérieure, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant, enfin et pour le surplus, que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi a été signé par une autorité disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée, de ce qu'il est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'enfin la décision d'octroi d'un délai de départ de trente jours a également été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 14NT02700 et 14NT02887 de Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
  14. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02700 14NT02887

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