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15NT00352

CETATEXT000030853619 J4_L_2015_07_000001500352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853619.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 15NT00352, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 15NT00352 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PRENEUX Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine des troubles dont il souffre depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie en janvier 2011 au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Par une ordonnance n° 1404109 du 16 janvier 2015, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M. B...C..., représenté par la Selarl Bazille-Tessier-Preneux, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2015 ; 2°) d'ordonner l'expertise qu'il demande. Il soutient que : - si le juge du fond peut ordonner une expertise avant dire droit, il est nécessaire que son état de santé puisse être évalué dans les meilleurs délais afin de préserver ce dernier et permettre la mise en place des soins appropriés ; - il établit par les documents qu'il produit la réalité de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de son hospitalisation ; - il présente aujourd'hui de nombreuses séquelles liées à cette infection. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C...n'apporte aucun élément de nature à justifier l'utilité de la mesure d'expertise qu'il sollicite ; - une expertise n'est pas utile lorsque l'intéressé peut se procurer l'information qu'il recherche par d'autres procédures, notamment dans le cadre d'une instance au fond ; - le requérant n'apporte aucune précision sur les soins immédiats que son état nécessiterait. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public - et les observations de Me Preneux, avocat de M.C....

  1. Considérant que M.C..., alors âgé de 41 ans, a été pris en charge le 8 janvier 2011 par le Samu à la suite d'une violente douleur thoracique associée à un malaise ; qu'il a subi en urgence une dissection de l'aorte ascendante au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes ; qu'en salle de réanimation il a présenté une forte fièvre avec des aspirations purulentes ; que les prélèvements réalisés ont révélé la présence de bactéries multi-résistantes ; que l'intéressé a été maintenu en réanimation du 11 janvier au 17 février 2011 avant d'être transféré, le 5 mars 2011, à la clinique Saint-Yves, où il est resté jusqu'au 14 avril 2011 ; que M. C... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Rennes à lui verser une somme provisoire de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il impute à cette infection qu'il qualifie de nosocomiale ; que, par une demande distincte enregistrée le 10 septembre 2014, il a sollicité en référé une expertise médicale ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 16 janvier 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande d'expertise présentée par M.C..., le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait déjà introduit le 7 août 2014 une action au fond devant le même tribunal et qu'il pouvait dans le cadre de cette instance l'opposant au CHRU de Rennes solliciter une expertise judiciaire ; que cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à retirer tout caractère utile à l'expertise sollicitée devant le juge des référés ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet en l'état de conclure à l'absence d'utilité de cette expertise ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à la demande du requérant en assignant à l'expert la mission définie dans le dispositif du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1404109 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2015 est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert aura pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical complet de M. C...; - examiner l'intéressé, décrire son état actuel ; - déterminer si l'infection contractée par M. C...dans le cadre de son hospitalisation au CHRU de Rennes est une infection nosocomiale ou si elle provient d'une autre cause ; - décrire les séquelles affectant l'intéressé qui sont en relation avec cette infection et le cas échéant de fixer le pourcentage de perte de chance subie par l'intéressé du fait de cette infection ; - indiquer si son état de santé est ou non consolidé ; dans la négative, préciser s'il est susceptible d'amélioration ou d'aggravation, ainsi que le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; - dégager l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation des préjudices subis, sous tous ses aspects, en relation stricte avec cette infection, en particulier : * les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels, - les frais divers. *les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - les dépenses de santé futures, - les pertes de gains professionnels futurs, - l'incidence professionnelle, - les frais de logements et de véhicules adaptés, - l'assistance par une tierce personne, - les frais divers. *les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - le déficit fonctionnel temporaire, - les souffrances endurées, - le préjudice esthétique temporaire. *les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) : - le déficit fonctionnel permanent, - le préjudice esthétique permanent, - le préjudice d'agrément, - les autres préjudices éventuels. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties. Article 6 : L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé à l'article 5 ci-dessous. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
  5. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00352

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