CETATEXT000030853699 J5_L_2015_07_000001401617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/36/CETATEXT000030853699.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01617, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01617 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...et son épouse, Mme E...B...née C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 28 août 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par deux jugements n°1400533 et 1400534 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I Par une requête enregistrée le 11 août 2014, M. D...B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 28 août 2013 par le préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : S'agissant du refus de titre de séjour, que : - la décision n'est pas suffisamment motivée, en droit et en fait ; - l'insuffisante motivation traduit l'absence d'examen réel et de prise en considération de la situation personnelle ; -le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - le préfet devait vérifier si l'intéressé avait été placé de manière légitime en procédure prioritaire et le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile en refusant d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; S'agissant de la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français, que : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit au respect d'une procédure contradictoire garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est contraire à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit au recours effectif et à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'absence de recours suspensif devant la CNDA ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, que : - elle est illégale par voie de conséquence des décisions précédentes ; - elle n'est pas motivée, en droit et en fait ; - le délai n'était pas adapté à sa situation, et, en particulier, était insuffisant pour leur permettre de préparer son dossier devant la CNDA et le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation ; - la législation adoptée par la France est incompatible avec la directive " retour " ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 juillet
- II). Par une requête enregistrée le 11 août 2014, Mme E...B...néeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 28 août 2013 par le préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient : S'agissant du refus de titre de séjour, que : - la décision n'est pas suffisamment motivée, en droit et en fait ; - l'insuffisante motivation traduit l'absence d'examen réel et de prise en considération de la situation personnelle ; -le préfet s'est cru lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - le préfet devait vérifier si l'intéressée avait été placée de manière légitime en procédure prioritaire et le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile en refusant d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; S'agissant de la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français, que : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit au respect d'une procédure contradictoire garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est contraire à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit au recours effectif et à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'absence de recours suspensif devant la CNDA ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, que : - elle est illégale par voie de conséquence des décisions précédentes ; - elle n'est pas motivée, en droit et en fait ; - le délai n'était pas adapté à sa situation, et, en particulier, était insuffisant pour leur permettre de préparer son dossier devant la CNDA et le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation ; - la législation adoptée par la France est incompatible avec la directive " retour ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousselle, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeB..., ressortissants arméniens nés respectivement le 16 mai 1973 et le 17 juin 1975, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs dires, le 29 août 2012 ; que leur demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2013, le préfet de la Moselle a pris à leur encontre, le 28 août 2013, une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant que les requêtes de M. et Mme B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur les décisions de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision du préfet et de l'absence d'examen réel et de prise en considération de leur situation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser d'admettre M. et Mme B...au séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que selon le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée dans le cadre de la procédure prioritaire, si " l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr " ; que l'article L. 742-6 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
- Considérant que l'intervention d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, prononcée au terme d'un examen au cas par cas de chaque demande d'asile, est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire ; que M. et Mme B...n'ont pas été admis au séjour au titre de l'asile, eu égard au fait que l'Arménie figure sur la liste des pays considérés comme sûrs au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils bénéficiaient, aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que leur soit notifiée la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en édictant les décisions de refus de séjour contestées à la suite du rejet de leur demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce ;
- Considérant en dernier lieu que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ", ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une décision de refus de séjour ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que M. et Mme B...n'ayant pas établi l'illégalité de la décision leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à exciper de cette illégalité à l'appui de leur contestation de la légalité de la décision leur faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que M. et Mme B...reprennent, avec la même argumentation, leur moyen tiré de ce qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
- Considérant que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;
- Considérant que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que, d'une part, cette voie de recours est accessible et qu'en l'espèce, les requérants n'établissent pas avoir été privés de la possibilité d'introduire un tel recours ; que, d'autre part, un recours suspensif devant la juridiction administrative est ouvert contre la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, M. et MmeB..., qui ont fait l'objet d'un placement en procédure prioritaire conformément à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait les stipulations précitées ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachées d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision du 28 août 2013 fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. et Mme B...n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 28 août 2013 leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet, qui a examiné la situation des intéressés, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire au-delà de trente jours, alors que M. et Mme B...disposaient de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne devant la Cour nationale du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ou l'illégalité de ces deux décisions, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés en l'absence d'illégalité de ces décisions ;
- Considérant que les arrêtés attaqués visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent que M. et Mme B...n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté pour ce motif ;
- Considérant que M. et Mme B...reprennent, avec la même argumentation, leur moyen de première instance tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 7 N° 14NC01616, 14NC01617 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.