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14NC01660

CETATEXT000030853701 J5_L_2015_07_000001401660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/37/CETATEXT000030853701.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01660, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01660 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA JEANNOT M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2013 par lesquels le préfet de l'Aube a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1302855 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a statué selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1302855 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er décembre 2013 portant refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de l'Aube ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'indique pas en quoi sa situation ne relèverait pas de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa demande de régularisation exceptionnelle alors qu'il invoquait de tels motifs ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié la possibilité d'une mesure de régularisation de sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article de la 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant serbe né le 8 octobre 1992, est entré en France le 4 janvier 2011 accompagné de son épouse, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 25 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2012 ; que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'à l'occasion d'un contrôle d'identité le 30 novembre 2013, il a été interpellé par les services de police ; que, par un arrêté du 1er décembre 2013, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que, par un second arrêté du même jour, le préfet a placé l'intéressé en rétention administrative ; que par un jugement du 5 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé, d'une part, la décision par laquelle le préfet a refusé à M. B...un délai de départ volontaire, et, d'autre part, l'arrêté le plaçant en rétention administrative ; que, par jugement du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B...a sollicité le 28 novembre 2012 son admission au séjour au titre de la circulaire du 28 novembre 2012, que l'intéressé n'est pas inscrit à Pôle emploi et ne justifie d'aucun titre de séjour l'autorisant à travailler et ne peut pas ainsi subvenir aux besoins de sa famille, que sa présence en France est relativement récente et inférieure à trois ans ; que la décision mentionne également qu'il comprend le français mais s'exprime très mal, qu'il n'est pas suffisamment inséré dans la société française, que l'aîné des enfants n'est pas scolarisé et que, par conséquent, il ne remplit pas les conditions au titre de l'admission au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ces mentions, la décision en litige a indiqué les éléments au vu desquels la situation du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels invoqués ; que, par suite, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Aube n'aurait pas examiné la situation du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  10. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 4 janvier 2011, selon ses déclarations, à l'âge de 18 ans, ne résidait sur le territoire français que depuis près de trois ans à la date de la décision en litige ; que, par ailleurs, si M. B...soutient qu'il s'occupe de sa grand-mère malade, il n'établit pas que l'aide médicale nécessitée par l'état de santé de cette dernière ne pourrait être assurée notamment par d'autres membres de la famille ; qu'en outre, M. B..., dont l'épouse est en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas qu'il ne pourrait poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où, au demeurant, il n'établit pas être dépourvu de toute attache ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, la décision du préfet de l'Aube n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
  13. Considérant, d'une part, que M. B...ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ces stipulations ne constituent pas le fondement légal d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ;
  14. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'il a vécu en Serbie dans des conditions particulièrement précaires et que l'intérêt supérieur de son enfant et de celui à naître rend impossible un retour dans ce pays ; que, toutefois, M. B...n'établit pas que son enfant ne pourrait pas poursuivre avec ses parents une vie familiale normale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 5 N° 14NC01660 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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