← France

14NC02207

CETATEXT000030853709 J5_L_2015_07_000001402207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/37/CETATEXT000030853709.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02207, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02207 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA TADIC Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...et M. G...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Cutry a ordonné la démolition de l'immeuble constituant le lot n°11 de l'ensemble immobilier dénommé " les Villas d'Ambre ". Par un jugement nos 1301836,1301838 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté susmentionné. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, la commune de Cutry, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2014 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme H...et M. G...devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme H...et de M. G...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute de viser les mémoires en défense et les conclusions de la commune de Cutry ; - l'arrêté du 18 juin 2013 en litige est suffisamment motivé ; - dès lors qu'aucune mesure de réparation n'était réellement de nature à remédier de façon efficace et durable aux dangers présentés par l'immeuble, la démolition de l'immeuble constituait la seule mesure appropriée. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, Mme H...et M.G..., représentés par la SELARL AVHA, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cutry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeF..., substituant MeB..., représentant la commune de Cutry. Une note en délibéré présentée pour la commune de Cutry a été enregistrée le 24 juin

  1. Considérant que Mme H...et M. G...ont acquis, sous forme de vente en l'état futur d'achèvement, le lot n°11, situé sur la parcelle cadastrée section AE n° 151 à Cutry, de l'ensemble immobilier dénommé " les Villas d'Ambre " ; que, par arrêté du 18 juin 2013, le maire de la commune de Cutry a mis en demeure les intéressés de procéder aux travaux de démolition de leur immeuble dans un délai de quarante-cinq jours ; qu'à la demande de Mme H...et de M. G..., le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 30 septembre 2014 dont la commune de Cutry relève appel, annulé l'arrêté du 18 juin 2013 ; que s'il résulte de l'instruction que les immeubles qui ont fait l'objet de cet arrêté ont été entièrement démolis à l'initiative de la commune de Cutry, cette circonstance ne prive toutefois pas d'objet la présente requête tendant à ce que la cour statue sur la légalité de l'arrêté qui a prescrit la démolition ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
  3. Considérant que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute de ce jugement ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte le visa des différents mémoires échangés et l'analyse des conclusions formulées par la commune de Cutry et tendant au rejet des demandes de Mme E...et de M. C... ; qu'ainsi, l'absence du visa de ces conclusions et mémoires dans la copie du jugement notifiée à la commune requérante n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2013 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " I. - Le maire (...) met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) " ;
  5. Considérant que, sur le fondement des dispositions susmentionnées, le maire ne peut ordonner la démolition d'un immeuble que s'il estime que, compte tenu de l'état du bâtiment, les mesures de réparation ne remédieraient pas de façon efficace et durable aux dangers qu'il présente ou lorsque les réparations nécessaires seraient d'une importance telle qu'elles équivaudraient à une véritable reconstruction ;
  6. Considérant que l'arrêté de péril pris par le maire de Cutry le 18 juin 2013 visait à mettre fin aux risques liés, d'une part, à l'état d'abandon du site à la suite de l'arrêt définitif des travaux de construction et, d'autre part, à la fréquentation des lieux par des personnes non autorisées ; qu'il ressort toutefois des recommandations de l'expert mandaté par la commune de Cutry qu'il pouvait être mis fin aux risques d'accidents pour les personnes venant à pénétrer à l'intérieur de l'ensemble immobilier dénommé " les Villas d'Ambre " en mettant en place une clôture générale du site, accompagnée d'une signalisation adéquate, en procédant à l'évacuation des déchets et des matériaux de chantier, en fermant les portes et fenêtres déjà installées ou en faisant réaliser la maçonnerie des ouvertures inachevées ainsi qu'en effectuant la dépose et l'évacuation des coffrages en bois sous les balcons ; qu'ainsi, il pouvait être mis fin aux dangers présentés par l'immeuble en cause au moyen de mesures n'équivalant pas à une reconstruction ; que, cette mesure n'étant pas la seule alternative possible pour mettre fin au péril, le maire de la commune de Cutry ne pouvait légalement ordonner la démolition du lot n° 11 de l'ensemble immobilier dénommé " les Villas d'Ambre " ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cutry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 18 juin 2013 ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme H...et de M. G..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Cutry demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Cutry une somme globale de 1 000 euros à verser à Mme H...et à M. G... sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Cutry est rejetée. Article 2 : La commune de Cutry versera à Mme H...et à M. G... une somme globale de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cutry, à Mme D...H...et à M. A... G.... '' '' '' '' 4 N° 14NC02207 49-05-001 Police. Polices spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.