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14NC02365

CETATEXT000030853710 J5_L_2015_07_000001402365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/37/CETATEXT000030853710.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02365, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02365 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Abreschviller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Sarres a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 25 mars 2004 instituant une redevance d'assainissement collectif sur son territoire. Par un jugement n° 1101104 du 9 novembre 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la délibération du 21 décembre 2010 précitée, d'autre part, enjoint à la communauté de communes des Deux Sarres d'abroger la délibération du 25 mars 2004 instituant une redevance d'assainissement collectif sur le territoire de la commune d'Abreschviller, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 12NC00113 du 13 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement susmentionné et rejeté la demande présentée par la commune d'Abreschviller devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions devant la cour. Par une décision n° 365475 du 18 décembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire à celle-ci. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2012, le 16 novembre 2012 et le 29 avril 2015, la communauté de communes des Deux Sarres, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2011 ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Abreschviller ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Abreschviller le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il résulte des dispositions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales qu'il existe un service public d'assainissement dès lors que sont assurées l'une ou l'autre des missions consistant dans le contrôle du raccordement, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées ; qu'il peut ainsi y avoir un service public d'assainissement sans que soit assurée l'épuration des eaux usées et se limitant notamment au transport et à la collecte des eaux usées ; que selon les dispositions de l'article R. 2224-19 du même code, la redevance d'assainissement est perçue pour tout service public d'assainissement et ainsi en contrepartie d'une ou des missions assurées ; - les premiers juges ont procédé à une interprétation erronée de ces dispositions dès lors que le service public d'assainissement ne se réduit pas au traitement des eaux usées et que la perception de la redevance ne se limite pas à la contrepartie du traitement ou de l'épuration des eaux usées ; - la circonstance que les usagers raccordés au réseau soient dotés d'une fosse septique ne justifie pas de l'exonération de la redevance dès lors qu'en raison du raccordement, les usagers bénéficient d'un service rendu consistant en la collecte et au transport des eaux usées mais aussi dans le contrôle du raccordement, la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'investissement ; - les premiers juges ont considéré à tort que l'exigence imposée aux propriétaires d'être équipés d'une installation autonome d'assainissement excluait la possibilité de les assujettir à la redevance d'assainissement, les eaux rejetées dans le réseau n'étant pas des eaux claires ou propres comparables à des eaux pluviales et ces installations ne permettant d'assurer qu'un prétraitement avant leur déversement dans le réseau public de collecte ; - la commune d'Abreschviller, qui a transféré sa compétence d'assainissement à la communauté de communes des Deux Sarres, dispose d'un réseau d'assainissement unitaire, transportant et collectant à la fois les eaux pluviales ainsi que les eaux usées ou prétraitées ; l'existence de ce réseau est établie par les différentes études de zonages d'assainissement collectif et non collectif ainsi que par le rapport de l'enquête publique relative au zonage ainsi que par le rapport d'assainissement annuel ; - la redevance peut être demandée aux usagers des immeubles dès lors que, se situant dans une zone d'assainissement collectif, ils sont raccordables au réseau. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2012 et 3 juin 2015, la commune d'Abreschviller, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes des Deux Sarres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas de réseau public d'assainissement dans la commune d'Abreschviller dès lors que les habitants sont tenus d'assainir eux-mêmes leurs eaux usées au moyen de fosses septiques, qui ne peuvent être considérées comme assurant un prétraitement des eaux usées, mais assurent au contraire un traitement complet de celles-ci ; que les habitants ne peuvent donc être regardés comme des usagers d'un service public d'assainissement ; - la commune n'est pas dotée d'un réseau d'assainissement unitaire, mais d'un réseau d'eau pluvial ; le raccordement des fosses septiques au réseau pluvial n'a pas pour effet de le transformer en réseau d'assainissement unitaire ; - toutes les fosses septiques des habitations ne sont pas raccordées au réseau pluvial de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la communauté de communes des Deux Sarres, ainsi que celles de MeC..., représentant la commune d'Abreschviller.

  1. Considérant que par délibération du 25 mars 2004, le conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Sarres a institué une redevance d'assainissement collectif sur le territoire des communes membres ; que, par lettre du 2 juillet 2010, le maire de la commune d'Abreschviller a demandé à la communauté de communes d'abroger cette redevance d'assainissement en tant qu'elle s'applique au territoire de cette commune ; que, par délibération du 21 décembre 2010, le conseil communautaire de la communauté de communes a refusé de faire droit à cette demande ; que la communauté de communes des Deux Sarres relève appel du jugement du 9 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 21 décembre 2010 du conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Sarres refusant d'abroger la délibération du 25 mars 2004 instituant une redevance d'assainissement collectif sur le territoire de la commune d'Abreschviller ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " (...) II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du même code : " (...) II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-19 de ce code : " Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-19-2 du même code : " La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-
  3. La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.(...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part, tout service chargé en tout ou partie du contrôle des raccordements au réseau public de collecte, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, ainsi que de l'élimination des boues produites constitue un service d'assainissement, et que, d'autre part, les redevances d'assainissement sont dues par toute personne raccordée au réseau d'assainissement en contrepartie du service qui lui est rendu ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la communauté de communes des Deux Sarres exerce la compétence d'assainissement collectif et que la commune d'Abreschviller, membre de la communauté de communes des Deux Sarres, a transféré sa compétence d'assainissement à cette communauté de communes ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'étude de zonage établie en 2005 par la société Socreah, que " la commune d'Abreschviller est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire, c'est-à-dire qu'il collecte les eaux usées et les eaux pluviales (...). La longueur totale du réseau d'assainissement est de 8,4 km (...). Concernant le bourg d'Abreschviller, le réseau dessert l'ensemble des voies de communication. Les rejets sont dirigés vers la Sarre Rouge et la Vieille Sarre, et sont au nombre de 22 (...). Le réseau de Kisythal dessert les habitations implantées le long de la départementale 44 et se rejette également dans la Sarre Rouge. L'écart de " la Vallette " est équipé d'un réseau d'assainissement de 1,54 km (...) avec une seule décharge dans le ruisseau de Voyer. L'écart de " Grand soldat " est équipé lui aussi d'un collecteur unitaire pluvial d'assainissement sur lequel sont branchées les eaux ménagères des habitations. Le collecteur est posé dans la rue du terminus du chemin de fer forestier ", et que " quatre grandes zones d'assainissement collectif ont été définies. On entend par le terme d'assainissement collectif le branchement des constructions sur un réseau de collecte, quel que soit le type de traitement des effluents présent à l'aval (...). Sauf contraintes topographiques (constructions en contrebas) l'ensemble de ces habitations sont desservies et raccordables au réseau d'assainissement " ; que l'étude de zonage dans sa phase 2 indique que la " commune d'Abreschviller est équipée d'un système d'assainissement collectif. Les zones urbanisées sont déjà raccordées au réseau. Il y a 6 zones d'assainissement autonome et 9 zones d'extensions foncières " ; qu'enfin, il ressort des conclusions du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique relative au zonage d'assainissement de la commune, établi le 18 octobre 2006, que " la commune d'Abreschviller est dotée d'un réseau d'assainissement de type unitaire, d'une longueur de 8,4 km (...) ce réseau véhicule les eaux usées, traitées par les fosses septiques desservant la majorité des immeubles, les eaux pluviales (...) et les eaux claires. Les rejets sont dirigés vers la Sarre Rouge, par 22 points de déversement (...) Aucune station d'épuration, ni lagunage, ni micro-station de quartier ne traitent actuellement les eaux usées, qui sont sommairement épurées par les fosses septiques des habitations " ;
  7. Considérant qu'il résulte des constatations ainsi énoncées dans les documents susmentionnés que la communauté de communes des Deux Sarres assure les missions de collecte et de transport des eaux usées par l'intermédiaire du réseau collectif de la commune et exerce ainsi un service public d'assainissement au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, nonobstant la circonstance qu'elle n'assure pas l'épuration des eaux usées ; que l'existence de ce service public d'assainissement n'est pas davantage susceptible d'être utilement contestée par la commune d'Abreschviller au motif que les eaux usées domestiques qui s'écoulent dans le réseau sont prétraitées par un système individuel de fosse septique, lequel n'assure, en tout état de cause, qu'un assainissement incomplet ; qu'enfin, si la commune d'Abreschviller produit des attestations de particuliers indiquant qu'ils ne sont pas raccordés au réseau, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération du 21 décembre 2010 en litige refusant d'abroger la délibération du 25 mars 2004, qui a eu pour seul objet d'instituer une redevance d'assainissement collectif sur le territoire des communes membres, sans préjudice, d'une part, de la possibilité pour les propriétaires qui ne seraient pas effectivement raccordés au réseau de contester pour ce motif devant le juge judiciaire la redevance d'assainissement qui leur serait réclamée et, d'autre part, de la possibilité pour la communauté de communes de réclamer, aux propriétaires qui ne se seraient pas conformés à l'obligation de raccordement, le paiement de la taxe représentative de la redevance d'assainissement prévue par les dispositions de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique ; que, dès lors que la communauté de communes des Deux Sarres pouvait légalement instaurer sur le territoire de la commune d'Abreschviller une redevance d'assainissement pour financer le service rendu, la délibération du 25 mars 2004 n'est pas illégale sur ce point ni, par conséquent, la délibération du 21 décembre 2010 refusant d'abroger cette délibération dans cette mesure ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes des Deux Sarres à la demande de première instance, que la communauté de communes des Deux Sarres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de la commune d'Abreschviller, la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle son conseil communautaire a rejeté la demande de la commune tendant à l'abrogation de la délibération du 25 mars 2004 instituant une redevance d'assainissement collectif, et, d'autre part, lui a enjoint d'abroger la délibération du 25 mars 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la commune d'Abreschviller à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Abreschviller la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Deux Sarres au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101104 du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune d'Abreschviller devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La commune d'Abreschviller versera à la communauté de communes des Deux Sarres la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Deux Sarres, à la commune d'Abreschviller et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC02365 135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées. 135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes. 19-03-06-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses. Redevances d'assainissement.

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