CETATEXT000030853765 J6_L_2015_06_000001500083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/37/CETATEXT000030853765.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 08/06/2015, 15MA00083, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de MARSEILLE 15MA00083 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu, I, sous le n° 15MA00083, la requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1405455 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision de placement en rétention prises à l'encontre de M. D...; Il soutient que M. D...ne justifie ni l'ancienneté de son séjour avant 2010 de façon probante, ni avoir transféré en France le centre de ses intérêts familiaux ; Vu la lettre d'information, en date du 7 avril 2015, prise en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative et adressée aux parties ; Vu, II, sous le n° 15MA00084, la requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour de prononcer sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement n° 1405455 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision de placement en rétention prises à l'encontre de M. D...; Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - que M. D...ne justifie ni l'ancienneté de son séjour avant 2010, ni avoir transféré en France le centre de ses intérêts ; Vu le jugement dont le préfet demande le sursis à exécution ; Vu la lettre d'information, en date du 2 avril 2015, prise en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative et adressée aux parties ; Vu les avis d'audience du 22 avril 2015, prononçant en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 la clôture immédiate de l'instruction dans chacun des deux dossiers; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- Considérant que par deux arrêtés du 1er décembre 2014, le préfet de l'Hérault a obligé M.D..., de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai et a décidé son placement en rétention ; que par un jugement du 4 décembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés ; que le préfet de l'Hérault demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement et de l'annuler ; que ces deux affaires concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et d'y statuer par un même arrêt ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...soutient qu'il a établi sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2002 et réside sur le territoire depuis presque 10 ans ; que cependant les pièces produites, composées essentiellement de documents d'ordre médical et d'attestations du président de l'association Agde handball, lesquelles sont rédigées en termes très généraux et ne permettent pas d'établir la réalité et la permanence de l'engagement du requérant au sein de ce club sportif, ne sont de nature à établir qu'une présence ponctuelle en France de M. D... entre le mois de mars 2003 et le mois de février 2011, de sorte que l'intéressé ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une ancienneté de dix ans de résidence sur le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-cinq ans et qui est célibataire et sans enfant, s'il fait valoir qu'il entretient une relation depuis 2011 avec une ressortissante française, reconnaît que cette relation n'a pas le caractère d'une communauté de vie, puisqu'il indique lui-même qu'il réside habituellement chez sa soeur qui est française ; qu'enfin, en se bornant à faire valoir sa maîtrise de la langue française et qu'il a exercé une activité professionnelle en fin d'année 2011, et alors par ailleurs qu'il s'est soustrait à l'exécution de plusieurs décisions d'obligation de quitter le territoire français, il ne peut être regardé comme établissant une intégration notable dans la société française ; que par suite le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le fait que M. D...remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler la décision du préfet ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise les dispositions normatives applicables à la situation de l'intéressé et notamment l'accord franco-algérien modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé a déjà fait l'objet en 2011 et 2014 de deux décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, confirmées par la juridiction administrative, et indique les circonstances propres à la situation personnelle de l'intéressé, qui n'est par suite ni fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision n'accordant aucun délai de retour :
- Considérant que la décision en litige a été signée pour le préfet de l'Hérault par Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Hérault ; que par un arrêté n° 2014-I-1525 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault de septembre 2014, le préfet de l'Hérault a délégué à Mme A...sa signature, notamment, pour " toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " II - (...)l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- " ; que ces dispositions, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a transposé en droit interne la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008, définissent la notion de risque de fuite selon des critères objectifs permettant de penser qu'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour serait susceptible de prendre la fuite et ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés à l'article 7 de ladite directive qui prévoit que les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire s'il existe un risque de fuite ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Hérault le 14 novembre 2013 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ du d) des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D...; Sur la légalité du placement en rétention :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour le même motif que précédemment ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; que contrairement à ce que soutient M. D..., il ressort des pièces du dossier qu'il s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il était dépourvu de passeport et qu'il ne justifiait pas dès lors de garanties de représentation suffisantes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault ayant placé M. D...en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé les deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 28 janvier 2014, pris à l'encontre de M. D...; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la requête du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation du jugement en litige, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées à fin de sursis à exécution ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1405455 du 4 décembre 2014 est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 15MA
- Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Hérault et à M. E...D.... Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme C...et M. Argoud, premiers conseillers; Lu en audience publique, le 8 juin
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00083, 15MA00084 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.